" aux motifs propres que M. X..., président de la communauté de communes et du syndicat intercommunal des eaux et assainissement, a signé les bordereaux de mandatement que lui présentait Mme Edith Y... sans procéder à aucune vérification et ce alors que les factures étaient entièrement confectionnées par cette dernière qui leur joignait le relevé d'identité bancaire personnel de son mari. M. X... n'a pas contesté la matérialité des faits en expliquant qu'il faisait entièrement confiance à Mme Y... qui jouissait d'une excellente réputation ;
L'article 432-16 du code pénal sanctionne celui qui a fait preuve de négligence, ou a manqué à l'obligation de surveillance qui pèse sur lui, de sorte qu'il a indirectement facilité la destruction, le détournement ou la soustraction des fonds ou des objets qui lui avaient été remis en raison de ses fonctions ou de sa mission ; Cet article suppose la réunion de quatre éléments :
- la qualité de l'agent auquel est reprochée la négligence ou le défaut de surveillance ;
- les biens sur lequel portait l'obligation de surveillance c'est-à-dire les objets détruits détournés ou soustraits ;
- les faits de destruction détournement ou soustraction imputable à une personne tierce qui a profité de la négligence de l'agent ;
- enfin l'élément moral qu'il faut retenir contre cet agent et que la loi désigne du mot " négligence " ;
que de ces quatre éléments, les deux premiers ne posent pas de difficultés
Cour de cassation N° de pourvoi: 15-87328 - 2017-02-22
L'article 432-16 du code pénal sanctionne celui qui a fait preuve de négligence, ou a manqué à l'obligation de surveillance qui pèse sur lui, de sorte qu'il a indirectement facilité la destruction, le détournement ou la soustraction des fonds ou des objets qui lui avaient été remis en raison de ses fonctions ou de sa mission ; Cet article suppose la réunion de quatre éléments :
- la qualité de l'agent auquel est reprochée la négligence ou le défaut de surveillance ;
- les biens sur lequel portait l'obligation de surveillance c'est-à-dire les objets détruits détournés ou soustraits ;
- les faits de destruction détournement ou soustraction imputable à une personne tierce qui a profité de la négligence de l'agent ;
- enfin l'élément moral qu'il faut retenir contre cet agent et que la loi désigne du mot " négligence " ;
que de ces quatre éléments, les deux premiers ne posent pas de difficultés
Cour de cassation N° de pourvoi: 15-87328 - 2017-02-22
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