
Aux termes de l'article R. 213-8 du code de l'urbanisme : " Lorsque l'aliénation est envisagée sous forme de vente de gré à gré ne faisant pas l'objet d'une contrepartie en nature, le titulaire du droit de préemption notifie au propriétaire : / (...) c) Soit son offre d'acquérir à un prix proposé par lui et, à défaut d'acceptation de cette offre, son intention de faire fixer le prix du bien par la juridiction compétente en matière d'expropriation ; ce prix est exclusif de toute indemnité accessoire, et notamment de l'indemnité de réemploi. (...). ".
Pour annuler la décision contestée, les premiers juges ont relevé que le prix exprimé en lettres, soit " cent-quatre-vingt-dix-mille " euros, différait du prix exprimé en chiffres, soit " 290 000 " euros, que les dispositions du code civil faisant prévaloir le premier sur le second n'étaient pas applicables, qu'il n'était pas établi que cette différence de prix n'avait pas eu d'incidence sur la décision du vendeur et qu'il résultait de ces circonstances qu'une telle divergence devait être analysée comme une absence d'indication de prix et non une erreur de plume.
Les dispositions de l'article 1376 du code civil selon lesquelles " L'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. / En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres. " n'étant pas applicables aux décisions de préemption, lesquelles n'ont pas le même objet, il en résulte que la décision, qui comporte, comme il a été dit au point 6, une différence entre le prix exprimé en lettres et le prix exprimé en chiffres, laquelle ne constitue pas une erreur de pure forme mais une incohérence en affectant un élément essentiel, dès lors en particulier que ces mentions du prix sont les seules figurant dans la décision attaquée, doit être regardée comme une décision ne comportant aucun prix, prise en méconnaissance des prescriptions de l'article R. 213-8 du code de l'urbanisme et ainsi entachée d'illégalité.
CAA de PARIS N° 22PA03860 - 2024-02-29
Pour annuler la décision contestée, les premiers juges ont relevé que le prix exprimé en lettres, soit " cent-quatre-vingt-dix-mille " euros, différait du prix exprimé en chiffres, soit " 290 000 " euros, que les dispositions du code civil faisant prévaloir le premier sur le second n'étaient pas applicables, qu'il n'était pas établi que cette différence de prix n'avait pas eu d'incidence sur la décision du vendeur et qu'il résultait de ces circonstances qu'une telle divergence devait être analysée comme une absence d'indication de prix et non une erreur de plume.
Les dispositions de l'article 1376 du code civil selon lesquelles " L'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. / En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres. " n'étant pas applicables aux décisions de préemption, lesquelles n'ont pas le même objet, il en résulte que la décision, qui comporte, comme il a été dit au point 6, une différence entre le prix exprimé en lettres et le prix exprimé en chiffres, laquelle ne constitue pas une erreur de pure forme mais une incohérence en affectant un élément essentiel, dès lors en particulier que ces mentions du prix sont les seules figurant dans la décision attaquée, doit être regardée comme une décision ne comportant aucun prix, prise en méconnaissance des prescriptions de l'article R. 213-8 du code de l'urbanisme et ainsi entachée d'illégalité.
CAA de PARIS N° 22PA03860 - 2024-02-29
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