
Un mémoire du titulaire d'un marché ne peut être regardé comme une réclamation au sens de l'article 40.1 du CCAG-PI que s'il comporte l'énoncé d'un différend et expose de façon précise et détaillée les chefs de la contestation en indiquant, d'une part, les montants des sommes dont le paiement est demandé et, d'autre part, les motifs de ces demandes, notamment les bases de calcul des sommes réclamées ;
Par suite, en se bornant à relever, pour juger que le courrier du groupement de maîtrise d'oeuvre en date 20 septembre 2010 devait être regardé comme constituant une réclamation, au sens de cet article 40.1, applicable au marché en cause, et écarter la fin de non-recevoir de la communauté d'agglomération tirée de ce que le différend entre elle et son maître d'oeuvre n'avait pas fait l'objet, préalablement à l'instance contentieuse, d'un mémoire en réclamation de la part du groupement, que ce courrier détaillait le montant des prestations dont les sociétés demandaient l'indemnisation et les motifs de cette demande, sans rechercher s'il comportait, en outre, l'énoncé d'un différend, la cour a commis une erreur de droit ; Par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyen du pourvoi, son arrêt doit être annulé ;
En l'espèce, le courrier précité du 20 septembre 2010 ne comportait pas l'énoncé d'un différend dès lors que le groupement proposait différentes solutions pour fonder juridiquement l'octroi d'une augmentation de sa rémunération et indiquait : " Je demeure à votre entière disposition pour m'entretenir avec vous de la faisabilité de cette solution... " ; Il ne peut dès lors pas être regardé comme une réclamation au sens de l'article 40.1 du CCAG-PI ;
Faute d'avoir respecté la procédure prévue à cet article 40.1, la société Envéo Ingénierie n'est pas fondée à soutenir que la demande de première instance des sociétés membres du groupement était recevable et que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la communauté d'agglomération à leur verser une somme de 337 906,50 euros au titre de leur rémunération de maître d'oeuvre ;
Conseil d'État N° 407898 - 2018-04-26
Par suite, en se bornant à relever, pour juger que le courrier du groupement de maîtrise d'oeuvre en date 20 septembre 2010 devait être regardé comme constituant une réclamation, au sens de cet article 40.1, applicable au marché en cause, et écarter la fin de non-recevoir de la communauté d'agglomération tirée de ce que le différend entre elle et son maître d'oeuvre n'avait pas fait l'objet, préalablement à l'instance contentieuse, d'un mémoire en réclamation de la part du groupement, que ce courrier détaillait le montant des prestations dont les sociétés demandaient l'indemnisation et les motifs de cette demande, sans rechercher s'il comportait, en outre, l'énoncé d'un différend, la cour a commis une erreur de droit ; Par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyen du pourvoi, son arrêt doit être annulé ;
En l'espèce, le courrier précité du 20 septembre 2010 ne comportait pas l'énoncé d'un différend dès lors que le groupement proposait différentes solutions pour fonder juridiquement l'octroi d'une augmentation de sa rémunération et indiquait : " Je demeure à votre entière disposition pour m'entretenir avec vous de la faisabilité de cette solution... " ; Il ne peut dès lors pas être regardé comme une réclamation au sens de l'article 40.1 du CCAG-PI ;
Faute d'avoir respecté la procédure prévue à cet article 40.1, la société Envéo Ingénierie n'est pas fondée à soutenir que la demande de première instance des sociétés membres du groupement était recevable et que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la communauté d'agglomération à leur verser une somme de 337 906,50 euros au titre de leur rémunération de maître d'oeuvre ;
Conseil d'État N° 407898 - 2018-04-26
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