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Juris - Différend sur des travaux publics : responsabilité du groupement de maîtrise d'œuvre pour manquement à son devoir de contrôle des travaux effectivement réalisés

Article ID.CiTé du 23/10/2024



Juris -  Différend sur des travaux publics : responsabilité du groupement de maîtrise d'œuvre pour manquement à son devoir de contrôle des travaux effectivement réalisés
Une collectivité territoriale a intenté une action en justice contre un groupement d'entreprises pour des manquements dans l'exécution d'un projet de construction d'une voie réservée aux bus. Elle réclame plus de 5,5 millions d'euros pour des prestations qui, selon elle, n'ont pas été réalisées malgré les paiements effectués. En 2022, le tribunal administratif a rejeté la demande de la collectivité, la poussant à faire appel. (…)

La réception définitive des travaux prononcée sans réserves, qui ne met fin aux rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs qu'en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage, ne fait pas obstacle à ce que la responsabilité contractuelle du maître d'œuvre soit ultérieurement recherchée à raison des fautes commises dans le contrôle des situations de travaux servant au calcul des sommes dues aux entreprises des travaux.

Si la société tente de faire valoir que la communauté d'agglomération Cannes Pays de Lérins n'a opposé aucune réserve à l'occasion de la réception des travaux, il résulte de ce qui vient d'être dit au point précédent que cette circonstance est sans incidence sur la possibilité pour le maître d'ouvrage de rechercher la responsabilité de la maîtrise d'œuvre. Cette fin de non-recevoir contractuelle ne saurait dès lors être accueillie.

Ni la réception des travaux, ni l'expiration du délai de l'action en garantie décennale, ne décharge les constructeurs de la responsabilité qu'ils peuvent encourir, en cas de faute assimilable à une fraude ou à un dol, caractérisée par la violation grave, par sa nature ou ses conséquences, de leurs obligations contractuelles, commise volontairement et sans qu'ils puissent en ignorer les conséquences.

En l’espèce, il ne résulte ni du rapport d'expertise, ni des autres éléments versés à l'instruction, qu'à les supposer mêmes établies, les fautes invoquées par la communauté d'agglomération auraient été commises, non par erreur, mais délibérément et sans que les constructeurs pussent en ignorer les conséquences. Dès lors, la réception des travaux a mis fin aux rapports de la communauté d'agglomération et des constructeurs en ce qui concerne les ouvrages exécutés, et s'oppose par conséquent à l'engagement de la responsabilité contractuelle de ces derniers à ce titre.

Sur la responsabilité du groupement de maîtrise d'œuvre pour manquement à son devoir de contrôle des travaux effectivement réalisés :
Si la société tente de faire valoir que la communauté d'agglomération Cannes Pays de Lérins n'a opposé aucune réserve à l'occasion de la réception des travaux, il résulte de ce qui vient d'être dit au point précédent que cette circonstance est sans incidence sur la possibilité pour le maître d'ouvrage de rechercher la responsabilité de la maîtrise d'œuvre. Cette fin de non-recevoir contractuelle ne saurait dès lors être accueillie.


CAA de MARSEILLE N° 22MA02045 - 2024-09-30




 




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