
S'il n'est pas contesté que le directeur du centre hospitalier était membre du conseil d'administration de la société attributaire du marché à la date de l'engagement de la procédure de passation du marché contesté, cette seule circonstance ne permet pas de caractériser la méconnaissance alléguée des principes d'impartialité et d'égalité de traitement des candidats.
Au demeurant, il ne résulte pas de l'instruction que le directeur de l'établissement, qui n'a pas signé le contrat, ait pris part à la conception ou à la mise en œuvre de cette procédure.
Par ailleurs, il n'est pas démontré que la société attributaire aurait été destinataire d'informations non communiquées aux autres candidats. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des principes d'impartialité et d'égalité de traitement des candidats ne peuvent qu'être écartés.
CAA de MARSEILLE N° 17MA04927 - 2021-12-13
Au demeurant, il ne résulte pas de l'instruction que le directeur de l'établissement, qui n'a pas signé le contrat, ait pris part à la conception ou à la mise en œuvre de cette procédure.
Par ailleurs, il n'est pas démontré que la société attributaire aurait été destinataire d'informations non communiquées aux autres candidats. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des principes d'impartialité et d'égalité de traitement des candidats ne peuvent qu'être écartés.
CAA de MARSEILLE N° 17MA04927 - 2021-12-13
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