
Selon les termes de l’article 100, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement financier, le pouvoir adjudicateur communique à tout candidat ou soumissionnaire écarté les motifs du rejet de sa candidature ou de son offre et, à tout soumissionnaire ayant fait une offre recevable et qui en fait la demande par écrit, les caractéristiques et les avantages relatifs de l’offre retenue ainsi que le nom de l’attributaire.
Toutefois, il découle de la jurisprudence de la Cour qu’il ne saurait être exigé du pouvoir adjudicateur qu’il transmette à un soumissionnaire dont l’offre n’a pas été retenue, d’une part, outre les motifs du rejet de cette dernière, un résumé minutieux de la manière dont chaque détail de son offre a été pris en compte au titre de l’évaluation de celle-ci et, d’autre part, dans le cadre de la communication des caractéristiques et des avantages relatifs de l’offre retenue, une analyse comparative minutieuse de cette dernière et de l’offre du soumissionnaire évincé. De même, le pouvoir adjudicateur n’est pas tenu de fournir à un soumissionnaire évincé, sur demande écrite de ce dernier, une copie complète du rapport d’évaluation
En l’espèce, il est constant que, dans trois lettres, l’acheteur a communiqué au candidat rejeté un extrait du rapport d’évaluation comportant l’évaluation qualitative de leur offre, les noms des trois adjudicataires, ainsi que trois tableaux exposant les scores que ces trois adjudicataires et le candidat rejeté avaient respectivement obtenus et, plus précisément, un tableau d’évaluation comparative des offres techniques, un tableau d’évaluation comparative des offres du point de vue de leur caractère économiquement avantageux et un tableau comparatif concernant les critères financiers.
Selon la CJUE, dans le cas où les documents du marché contiennent des poids chiffrés spécifiques attachés aux critères ou aux sous-critères, le principe de transparence exige qu’une évaluation chiffrée soit accordée à ces critères ou sous-critères.
La Cour relève que le cahier des charges prévoyait une répartition des points par sous-critères et que l’acheteur n’a pas communiqué le nombre de points, accompagnés d’une ventilation par sous-critères, obtenus respectivement par le candidat évincé et par les soumissionnaires retenus. Il n’était donc pas possible pour lui ou pour le Tribunal de comprendre le poids respectif de ces sous-critères dans l’évaluation, c’est à dire dans la détermination du score total, ni d’établir une corrélation entre les commentaires spécifiques négatifs et les déductions de points, qui avaient eu un impact sur le score total.
La Cour confirme donc l’arrêt du Tribunal en ce qu’il en a déduit que l’acheteur n’avait pas entièrement satisfait aux exigences concernant l’obligation de motiver le résultat de l’évaluation de l’offre présentée par le candidat rejeté.
CJUE - Affaire C‑376/16 P - 2018-05-03
Toutefois, il découle de la jurisprudence de la Cour qu’il ne saurait être exigé du pouvoir adjudicateur qu’il transmette à un soumissionnaire dont l’offre n’a pas été retenue, d’une part, outre les motifs du rejet de cette dernière, un résumé minutieux de la manière dont chaque détail de son offre a été pris en compte au titre de l’évaluation de celle-ci et, d’autre part, dans le cadre de la communication des caractéristiques et des avantages relatifs de l’offre retenue, une analyse comparative minutieuse de cette dernière et de l’offre du soumissionnaire évincé. De même, le pouvoir adjudicateur n’est pas tenu de fournir à un soumissionnaire évincé, sur demande écrite de ce dernier, une copie complète du rapport d’évaluation
En l’espèce, il est constant que, dans trois lettres, l’acheteur a communiqué au candidat rejeté un extrait du rapport d’évaluation comportant l’évaluation qualitative de leur offre, les noms des trois adjudicataires, ainsi que trois tableaux exposant les scores que ces trois adjudicataires et le candidat rejeté avaient respectivement obtenus et, plus précisément, un tableau d’évaluation comparative des offres techniques, un tableau d’évaluation comparative des offres du point de vue de leur caractère économiquement avantageux et un tableau comparatif concernant les critères financiers.
Selon la CJUE, dans le cas où les documents du marché contiennent des poids chiffrés spécifiques attachés aux critères ou aux sous-critères, le principe de transparence exige qu’une évaluation chiffrée soit accordée à ces critères ou sous-critères.
La Cour relève que le cahier des charges prévoyait une répartition des points par sous-critères et que l’acheteur n’a pas communiqué le nombre de points, accompagnés d’une ventilation par sous-critères, obtenus respectivement par le candidat évincé et par les soumissionnaires retenus. Il n’était donc pas possible pour lui ou pour le Tribunal de comprendre le poids respectif de ces sous-critères dans l’évaluation, c’est à dire dans la détermination du score total, ni d’établir une corrélation entre les commentaires spécifiques négatifs et les déductions de points, qui avaient eu un impact sur le score total.
La Cour confirme donc l’arrêt du Tribunal en ce qu’il en a déduit que l’acheteur n’avait pas entièrement satisfait aux exigences concernant l’obligation de motiver le résultat de l’évaluation de l’offre présentée par le candidat rejeté.
CJUE - Affaire C‑376/16 P - 2018-05-03
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