
L'entrepreneur dont le contrat est annulé par le juge du référé contractuel, peut prétendre sur un terrain quasi-contractuel, au remboursement de celles de ses dépenses qui ont été utiles à la collectivité envers laquelle il s'était engagé. Les fautes éventuellement commises par l'intéressé antérieurement à la signature du contrat sont sans incidence sur son droit à indemnisation au titre de l'enrichissement sans cause de la collectivité, sauf si le contrat a été obtenu dans des conditions de nature à vicier le consentement de l'administration, ce qui fait obstacle à l'exercice d'une telle action.
Dans le cas où le contrat est écarté en raison d'une faute de l'administration, il peut en outre, sous réserve du partage de responsabilités découlant le cas échéant de ses propres fautes, prétendre à la réparation du dommage imputable à la faute de l'administration. A ce titre il peut demander le paiement des sommes correspondant aux autres dépenses exposées par lui pour l'exécution du contrat et aux gains dont il a été effectivement privé du fait de sa non-application, notamment du bénéfice auquel il pouvait prétendre, si toutefois l'indemnité à laquelle il a droit sur un terrain quasi-contractuel ne lui assure pas déjà une rémunération supérieure à celle que l'exécution du contrat lui aurait procurée.
>> Saisi d'une demande d'indemnité sur ce fondement, il appartient au juge d'apprécier si le préjudice allégué présente un caractère certain et s'il existe un lien de causalité direct entre la faute de l'administration et le préjudice.
En l'espèce, les manquements aux règles de publicité et de mise en concurrence commis par le pouvoir adjudicateur ayant eu une incidence déterminante sur l'attribution du marché au titulaire, le lien entre la faute de l'administration et le manque à gagner dont la société entendait obtenir la réparation ne pouvait être regardé comme direct.
Conseil d'État N° 395268 - 2017-10-06
Indemnisation d’une entreprise irrégulièrement évincée
La cour rappelle que lorsqu’une entreprise candidate à l’attribution d’un contrat administratif demande la réparation du préjudice né de son éviction irrégulière, le juge doit vérifier si l’entreprise était dépourvue de chances sérieuses de remporter le marché. En cas de réponse négative, elle a droit à être indemnisée de l'intégralité de son manque à gagner si elle avait des chances sérieuses d’emporter le marché.
CAA de NANTES N° 16NT01474 - 2017-10-06
Dans le cas où le contrat est écarté en raison d'une faute de l'administration, il peut en outre, sous réserve du partage de responsabilités découlant le cas échéant de ses propres fautes, prétendre à la réparation du dommage imputable à la faute de l'administration. A ce titre il peut demander le paiement des sommes correspondant aux autres dépenses exposées par lui pour l'exécution du contrat et aux gains dont il a été effectivement privé du fait de sa non-application, notamment du bénéfice auquel il pouvait prétendre, si toutefois l'indemnité à laquelle il a droit sur un terrain quasi-contractuel ne lui assure pas déjà une rémunération supérieure à celle que l'exécution du contrat lui aurait procurée.
>> Saisi d'une demande d'indemnité sur ce fondement, il appartient au juge d'apprécier si le préjudice allégué présente un caractère certain et s'il existe un lien de causalité direct entre la faute de l'administration et le préjudice.
En l'espèce, les manquements aux règles de publicité et de mise en concurrence commis par le pouvoir adjudicateur ayant eu une incidence déterminante sur l'attribution du marché au titulaire, le lien entre la faute de l'administration et le manque à gagner dont la société entendait obtenir la réparation ne pouvait être regardé comme direct.
Conseil d'État N° 395268 - 2017-10-06
Indemnisation d’une entreprise irrégulièrement évincée
La cour rappelle que lorsqu’une entreprise candidate à l’attribution d’un contrat administratif demande la réparation du préjudice né de son éviction irrégulière, le juge doit vérifier si l’entreprise était dépourvue de chances sérieuses de remporter le marché. En cas de réponse négative, elle a droit à être indemnisée de l'intégralité de son manque à gagner si elle avait des chances sérieuses d’emporter le marché.
CAA de NANTES N° 16NT01474 - 2017-10-06
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