
L’article L. 600-7 du code de l'urbanisme permet au bénéficiaire d’un permis de construire ayant fait l’objet d’un recours contentieux d’obtenir la condamnation de la ou des personnes ayant formé le recours lorsque celui-ci a été exercé dans des conditions qui excèdent la défense des intérêts légitimes du ou des requérants et qu’il en est résulté pour le bénéficiaire du permis un préjudice excessif.
Un recours collectif qui est recevable en tant qu’il émane de certains des demandeurs et qui est fondé ne peut, dans les circonstances de l’espèce, être regardé comme ne visant pas à défendre des intérêts légitimes affectés par la délivrance d’une autorisation d’urbanisme, alors même qu’il a été formé dans un contexte de conflit politique local impliquant certaines de parties au litige ; les modalités d’exercice de ce droit au recours, notamment la production tardive d’écritures ou de justifications ou le nombre et la nature des moyens soulevés, ne permettent pas davantage de regarder les demandeurs comme ayant agi dans des conditions excédant la défense de leurs intérêts légitimes.
Annulation du jugement ayant admis que le droit au recours avait été exercé dans des conditions excédant la défense des intérêts légitimes des demandeurs et condamné ceux-ci à indemniser le bénéficiaire de l’autorisation.
A noter >> Une disposition du règlement d’un PLU selon laquelle, pour l’implantation des constructions nouvelles sur un terrain présentant une pente supérieure ou égale à 10 %, la hauteur maximale des déblais ne peut dépasser 1,30 m, s’oppose à la réalisation de déblais supérieurs à cette limite, y compris pour l’implantation de parties enterrées ou semi-enterrées de la construction.
CAA Lyon N° 16LY00172 - 2018-01-18
Articulation entre connaissance acquise d'un permis de construire et obligation de notification des recours
Cette affaire pose la question de l’articulation entre la connaissance acquise d’un permis de construire que manifeste l’exercice d’un recours gracieux et l’obligation de notification des recours administratifs et contentieux posé à l’article R600-1 du code de l’urbanisme.
En l’espèce, l’affichage du permis de construire en litige était insuffisant pour faire courir en lui-même les délais de recours, mais suffisant pour que l’obligation de notification soit opposable au requérant. La cour a considéré que l’exercice du recours gracieux a déclenché les délais de recours mais que le défaut de notification de celui-ci privait l’intéressé de la prolongation des délais. La demande était donc tardive.
CAA Lyon N° 16LY01584 - 2018-01-30
Un recours collectif qui est recevable en tant qu’il émane de certains des demandeurs et qui est fondé ne peut, dans les circonstances de l’espèce, être regardé comme ne visant pas à défendre des intérêts légitimes affectés par la délivrance d’une autorisation d’urbanisme, alors même qu’il a été formé dans un contexte de conflit politique local impliquant certaines de parties au litige ; les modalités d’exercice de ce droit au recours, notamment la production tardive d’écritures ou de justifications ou le nombre et la nature des moyens soulevés, ne permettent pas davantage de regarder les demandeurs comme ayant agi dans des conditions excédant la défense de leurs intérêts légitimes.
Annulation du jugement ayant admis que le droit au recours avait été exercé dans des conditions excédant la défense des intérêts légitimes des demandeurs et condamné ceux-ci à indemniser le bénéficiaire de l’autorisation.
A noter >> Une disposition du règlement d’un PLU selon laquelle, pour l’implantation des constructions nouvelles sur un terrain présentant une pente supérieure ou égale à 10 %, la hauteur maximale des déblais ne peut dépasser 1,30 m, s’oppose à la réalisation de déblais supérieurs à cette limite, y compris pour l’implantation de parties enterrées ou semi-enterrées de la construction.
CAA Lyon N° 16LY00172 - 2018-01-18
Articulation entre connaissance acquise d'un permis de construire et obligation de notification des recours
Cette affaire pose la question de l’articulation entre la connaissance acquise d’un permis de construire que manifeste l’exercice d’un recours gracieux et l’obligation de notification des recours administratifs et contentieux posé à l’article R600-1 du code de l’urbanisme.
En l’espèce, l’affichage du permis de construire en litige était insuffisant pour faire courir en lui-même les délais de recours, mais suffisant pour que l’obligation de notification soit opposable au requérant. La cour a considéré que l’exercice du recours gracieux a déclenché les délais de recours mais que le défaut de notification de celui-ci privait l’intéressé de la prolongation des délais. La demande était donc tardive.
CAA Lyon N° 16LY01584 - 2018-01-30
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