Il résulte des dispositions de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d'une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date, et, d'autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption ; En outre, la mise en oeuvre de ce droit doit, eu égard notamment aux caractéristiques du bien faisant l'objet de l'opération ou au coût prévisible de cette dernière, répondre à un intérêt général suffisant ;
La décision de préemption en litige expose que la parcelle est incluse dans le périmètre de la convention d'intervention foncière signée entre l'établissement public foncier et la communauté d'agglomération à laquelle la commune a adhéré, qu'elle " répond à un enjeu certain d'aménagement " faisant l'objet d' " études " " notamment en termes d'habitat ", dans le cadre du " projet urbain d'ensemble " de la commune portant sur la restructuration de la zone du " pôle gare ", devant allier " développement économique, habitat et mixité fonctionnelle et sociale, déplacement et transport à caractère doux, foncier et développement durable et habitats à consommation énergétique maîtrisée ", et destiné à une " mixité de fonctions " par le futur plan local d'urbanisme en cours d'élaboration
La politique urbaine ainsi évoquée dans des termes très généraux ne permet, ni directement, ni par le simple visa du programme local de l'habitat sans référence à l'un de ses objectifs, de faire apparaître dans la décision de préemption litigieuse la nature du projet d'aménagement de la parcelle BP n° 38, à défaut notamment pour l'établissement public titulaire du droit de préemption d'identifier la finalité de l'opération envisagée sur le terrain entre habitat, activité économique et assiette de nouvelles infrastructures, et alors que n'est pas davantage mentionnée la volonté de créer une réserve foncière à de telles fins ;
>> La décision de préemption du 21 juillet 2014 ne faisait pas apparaître suffisamment la nature du projet poursuivi par l'établissement public au regard des dispositions de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme, et qu'elle devait être annulée pour ce motif ;
CAA de MARSEILLE N° 15MA03271 - 2016-05-30
La décision de préemption en litige expose que la parcelle est incluse dans le périmètre de la convention d'intervention foncière signée entre l'établissement public foncier et la communauté d'agglomération à laquelle la commune a adhéré, qu'elle " répond à un enjeu certain d'aménagement " faisant l'objet d' " études " " notamment en termes d'habitat ", dans le cadre du " projet urbain d'ensemble " de la commune portant sur la restructuration de la zone du " pôle gare ", devant allier " développement économique, habitat et mixité fonctionnelle et sociale, déplacement et transport à caractère doux, foncier et développement durable et habitats à consommation énergétique maîtrisée ", et destiné à une " mixité de fonctions " par le futur plan local d'urbanisme en cours d'élaboration
La politique urbaine ainsi évoquée dans des termes très généraux ne permet, ni directement, ni par le simple visa du programme local de l'habitat sans référence à l'un de ses objectifs, de faire apparaître dans la décision de préemption litigieuse la nature du projet d'aménagement de la parcelle BP n° 38, à défaut notamment pour l'établissement public titulaire du droit de préemption d'identifier la finalité de l'opération envisagée sur le terrain entre habitat, activité économique et assiette de nouvelles infrastructures, et alors que n'est pas davantage mentionnée la volonté de créer une réserve foncière à de telles fins ;
>> La décision de préemption du 21 juillet 2014 ne faisait pas apparaître suffisamment la nature du projet poursuivi par l'établissement public au regard des dispositions de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme, et qu'elle devait être annulée pour ce motif ;
CAA de MARSEILLE N° 15MA03271 - 2016-05-30
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