Eu égard à l'objet d'une décision de préemption et à ses effets vis-à-vis de l'acquéreur évincé, la condition d'urgence doit en principe être constatée lorsque celui-ci demande la suspension d'une telle décision. Il peut toutefois en aller autrement au cas où le titulaire du droit de préemption justifie de circonstances particulières, tenant par exemple à l'intérêt s'attachant à la réalisation rapide du projet qui a donné lieu à l'exercice du droit de préemption. Il appartient au juge des référés de procéder à une appréciation globale de l'ensemble des circonstances de l'affaire qui lui est soumise.
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Pour juger qu'en dépit de la présomption dont bénéficie, en principe, l'acquéreur évincé lorsqu'il demande la suspension de l'exécution d'une décision de préemption, la condition d'urgence n'était pas, en l'espèce, remplie, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, après s'être borné à indiquer que le bien préempté constituait la dernière partie non détenue par une collectivité publique de l'îlot sur lequel devait être réalisé un projet d'aménagement, sans relever aucun élément particulier propre à justifier la nécessité de la réalisation rapide de ce projet, s'est fondé sur la circonstance que, alors même qu'il ressortait des pièces du dossier que le transfert de propriété au profit de l'établissement public foncier local du Dauphiné était déjà intervenu, la suspension de l'exécution de la décision attaquée aurait pour effet d'empêcher le versement des sommes dues aux différents créanciers de la société liquidée.
En se prononçant ainsi, alors qu'une suspension de ceux des effets de la décision de préemption encore susceptibles de faire l'objet d'une telle mesure serait restée sans incidence sur le droit des créanciers de la société Alp'Imprim à percevoir le prix de l'adjudication, le juge des référés a commis une erreur de droit.
Conseil d'État N° 394192 " 2016-07-27
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Pour juger qu'en dépit de la présomption dont bénéficie, en principe, l'acquéreur évincé lorsqu'il demande la suspension de l'exécution d'une décision de préemption, la condition d'urgence n'était pas, en l'espèce, remplie, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, après s'être borné à indiquer que le bien préempté constituait la dernière partie non détenue par une collectivité publique de l'îlot sur lequel devait être réalisé un projet d'aménagement, sans relever aucun élément particulier propre à justifier la nécessité de la réalisation rapide de ce projet, s'est fondé sur la circonstance que, alors même qu'il ressortait des pièces du dossier que le transfert de propriété au profit de l'établissement public foncier local du Dauphiné était déjà intervenu, la suspension de l'exécution de la décision attaquée aurait pour effet d'empêcher le versement des sommes dues aux différents créanciers de la société liquidée.
En se prononçant ainsi, alors qu'une suspension de ceux des effets de la décision de préemption encore susceptibles de faire l'objet d'une telle mesure serait restée sans incidence sur le droit des créanciers de la société Alp'Imprim à percevoir le prix de l'adjudication, le juge des référés a commis une erreur de droit.
Conseil d'État N° 394192 " 2016-07-27
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