
Il résulte des dispositions de la loi du 9 décembre 1905 que les collectivités publiques peuvent seulement financer les dépenses d'entretien et de conservation des édifices servant à l'exercice public d'un culte dont elles sont demeurées ou devenues propriétaires lors de la séparation des Eglises et de l'Etat ou accorder des concours aux associations cultuelles pour des travaux de réparation d'édifices cultuels et qu'il leur est interdit d'apporter une aide à l'exercice d'un culte.
Les collectivités territoriales ne peuvent, en revanche, sans méconnaître les dispositions précitées de la loi de 1905, décider qu'un local dont elles sont propriétaires sera laissé de façon exclusive et pérenne à la disposition d'une association pour l'exercice d'un culte et constituera ainsi un édifice cultuel.
En l'espèce, si la commune soutient que le code de l'urbanisme et la jurisprudence n'exigent pas que le projet poursuivi par une décision de préemption ait le caractère d'une opération d'aménagement impliquant des interventions sur le tissu urbain telles que la réalisation d'équipements, la restauration d'immeubles, l'aménagement et la commercialisation de terrains, il résulte du point 4 du jugement attaqué que les premiers juges ont estimé que " ni l'extension d'un édifice cultuel ni celle du parking réservé aux fidèles ne sauraient constituer la réalisation d'un équipement collectif ", qu'il n'apparaît pas que " les salles de classe et de conférence ainsi que la bibliothèque ne seront pas affectées à un établissement d'enseignement supérieur " et qu' " en conséquence, aucune des opérations envisagées ne constitue une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ". Ainsi, le tribunal n'a pas jugé la décision de préemption illégale au motif qu'elle n'était pas accompagnée par une mesure d'urbanisation ou d'équipement. Par suite, le moyen invoqué doit être écarté comme manquant en fait. (…)
En décidant de préempter la parcelle litigieuse en vue de la laisser de façon exclusive et pérenne à la disposition d'une association principalement pour l'exercice d'un culte, d'ailleurs au prix de 450 000 euros très inférieur au montant de 796 000 euros retenu par l'avis du service des domaines et à la somme de 800 000 euros figurant dans la promesse de vente passée avec l'acquéreur évincé, le maire de la commune a, en l'absence de dérogations légales le prévoyant, décidé une dépense illégale en faveur de l'exercice d'un culte, en méconnaissance des dispositions, mentionnées au point 2, de la loi du 9 décembre 1905 susvisée. En outre, la préemption litigieuse a été décidée en vue de réalisation d'un équipement dont l'ampleur insuffisante ne permet pas de le regarder comme un équipement collectif au sens et pour l'application des dispositions combinées, mentionnées au point 4, des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l'urbanisme.
CAA de VERSAILLES N° 18VE01088 - 2020-10-01
Les collectivités territoriales ne peuvent, en revanche, sans méconnaître les dispositions précitées de la loi de 1905, décider qu'un local dont elles sont propriétaires sera laissé de façon exclusive et pérenne à la disposition d'une association pour l'exercice d'un culte et constituera ainsi un édifice cultuel.
En l'espèce, si la commune soutient que le code de l'urbanisme et la jurisprudence n'exigent pas que le projet poursuivi par une décision de préemption ait le caractère d'une opération d'aménagement impliquant des interventions sur le tissu urbain telles que la réalisation d'équipements, la restauration d'immeubles, l'aménagement et la commercialisation de terrains, il résulte du point 4 du jugement attaqué que les premiers juges ont estimé que " ni l'extension d'un édifice cultuel ni celle du parking réservé aux fidèles ne sauraient constituer la réalisation d'un équipement collectif ", qu'il n'apparaît pas que " les salles de classe et de conférence ainsi que la bibliothèque ne seront pas affectées à un établissement d'enseignement supérieur " et qu' " en conséquence, aucune des opérations envisagées ne constitue une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ". Ainsi, le tribunal n'a pas jugé la décision de préemption illégale au motif qu'elle n'était pas accompagnée par une mesure d'urbanisation ou d'équipement. Par suite, le moyen invoqué doit être écarté comme manquant en fait. (…)
En décidant de préempter la parcelle litigieuse en vue de la laisser de façon exclusive et pérenne à la disposition d'une association principalement pour l'exercice d'un culte, d'ailleurs au prix de 450 000 euros très inférieur au montant de 796 000 euros retenu par l'avis du service des domaines et à la somme de 800 000 euros figurant dans la promesse de vente passée avec l'acquéreur évincé, le maire de la commune a, en l'absence de dérogations légales le prévoyant, décidé une dépense illégale en faveur de l'exercice d'un culte, en méconnaissance des dispositions, mentionnées au point 2, de la loi du 9 décembre 1905 susvisée. En outre, la préemption litigieuse a été décidée en vue de réalisation d'un équipement dont l'ampleur insuffisante ne permet pas de le regarder comme un équipement collectif au sens et pour l'application des dispositions combinées, mentionnées au point 4, des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l'urbanisme.
CAA de VERSAILLES N° 18VE01088 - 2020-10-01
Dans la même rubrique
-
RM - Mise en oeuvre des servitudes de passage des piétons le long du littoral
-
Actu - De l’urbanisme transitoire pour « accompagner le changement » de trois quartiers NPNRU - Le cas de la Métropole Européenne de Lille (MEL)
-
Juris - Raccordement aux réseaux et refus de permis de construire
-
JORF - Restructuration d'une station d'épuration des eaux usées soumise à la loi littoral - Autorisation exceptionnelle au titre de l'article L. 121-5 du code de l'urbanisme
-
Juris - Infractions aux règles d’urbanisme - La liquidation de l'astreinte étant relative à l'exécution d'une décision judiciaire, le contentieux de son recouvrement relève de la juridiction judiciaire