Il résulte des dispositions de l'article L.210-1 et de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit:
- d'une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L.300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date,
- d'autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption ;
CAA de NANTES N° 15NT02828 - 2016-04-29
- d'une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L.300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date,
- d'autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption ;
CAA de NANTES N° 15NT02828 - 2016-04-29
Dans la même rubrique
-
Actu - Repenser les espaces publics face à la surchauffe urbaine dans deux quartiers de centre-ville à Toulon et La Seyne-sur-Mer
-
Juris - Mise en concordance des documents d’un lotissement avec le PLU - Le Conseil constitutionnel a jugé que cette procédure est conforme à la Constitution
-
Juris - Droit d'obtention d’un permis de construire lorsque le projet méconnaît les règles d'urbanisme cristallisées à la date du certificat mais est conforme à celles applicables à la date de la décision
-
Parl. - Lutte contre l’artificialisation des sols : les députés dégainent leur proposition de loi
-
Juris - Litige ne portant plus que sur les frais non compris dans les dépens - Absence de l’obligation de notification des recours en matière d'urbanisme