L'article L. 410-1 du code de l'urbanisme ne réserve pas à la personne qui a présenté la demande de certificat les droits qu'il confère, pendant dix-huit mois, à l'application des dispositions d'urbanisme, du régime des taxes et participations d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété existant à la date du certificat d'urbanisme. Le bénéfice d'un certificat d'urbanisme peut donc être invoqué par une autre personne que celle qui l'a demandé.
L'article L. 410-1 du code de l'urbanisme prévoit le délai maximal dans lequel une demande d'autorisation ou une déclaration préalable doit être déposée à la suite de la délivrance d'un certificat d'urbanisme pour pouvoir bénéficier de l'application des dispositions d'urbanisme, du régime des taxes et participations d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété existant à la date du certificat d'urbanisme. En revanche, aucune disposition n'exclut la prise en compte d'un certificat d'urbanisme pour l'examen d'une demande d'autorisation ou d'une déclaration préalable déposée antérieurement à la délivrance de ce certificat et n'ayant pas encore donné lieu à décision de l'autorité administrative.
Les articles R. 431-4 et suivants du code de l'urbanisme énumèrent de façon limitative les documents qui doivent être joints à la demande de permis de construire, sans exiger la production des certificats d'urbanisme portant sur le terrain d'assiette du projet. Les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme sont applicables à une demande d'autorisation déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le demandeur ne s'en est pas expressément prévalu lors de l'instruction de sa demande.
Conseil d'État N° 374026 - 2015-12-15
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