Le tribunal a rejeté le recours d’une association qui contestait la légalité des permis de construire accordés à une société pour l’édification d’une construction réversible à usage de restaurant de plage sur le territoire de la commune de Ramatuelle.
La commune a délivré en 2018 un permis de construire à une société pour la construction d’un restaurant réversible sur la plage de Pampelonne, sur laquelle un schéma d’aménagement de la plage de Pampelonne fixe des règles de constructibilité.
Ce permis a été contesté par l’Association Vivre dans la presqu’île de Saint-Tropez, dont l’objet social est de contribuer au respect du site de la presqu’île de Saint-Tropez.
Par un premier jugement avant dire droit rendu le 22 mars 2022, le tribunal a jugé que le permis méconnaissait le préambule et l’article 1er du règlement de la zone AUP du plan local d’urbanisme en vigueur et a sursis à statuer, pour permettre une régularisation de ce vice.
La société pétitionnaire a obtenu du maire de la commune de Ramatuelle un permis de construire modificatif le 23 mars 2023 et le tribunal a jugé que ce permis régularisait le vice retenu dans son jugement initial.
Il a par ailleurs jugé que si les règles du règlement du plan local d'urbanisme n’étaient pas compatibles avec celles fixées par le schéma d’aménagement, il fallait faire prévaloir les règles du schéma d’aménagement, selon le principe de prévalence de la norme spéciale sur la norme générale.
TA Toulon N° 1901224 - 2023-11-24
La commune a délivré en 2018 un permis de construire à une société pour la construction d’un restaurant réversible sur la plage de Pampelonne, sur laquelle un schéma d’aménagement de la plage de Pampelonne fixe des règles de constructibilité.
Ce permis a été contesté par l’Association Vivre dans la presqu’île de Saint-Tropez, dont l’objet social est de contribuer au respect du site de la presqu’île de Saint-Tropez.
Par un premier jugement avant dire droit rendu le 22 mars 2022, le tribunal a jugé que le permis méconnaissait le préambule et l’article 1er du règlement de la zone AUP du plan local d’urbanisme en vigueur et a sursis à statuer, pour permettre une régularisation de ce vice.
La société pétitionnaire a obtenu du maire de la commune de Ramatuelle un permis de construire modificatif le 23 mars 2023 et le tribunal a jugé que ce permis régularisait le vice retenu dans son jugement initial.
Il a par ailleurs jugé que si les règles du règlement du plan local d'urbanisme n’étaient pas compatibles avec celles fixées par le schéma d’aménagement, il fallait faire prévaloir les règles du schéma d’aménagement, selon le principe de prévalence de la norme spéciale sur la norme générale.
TA Toulon N° 1901224 - 2023-11-24
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