
Pour l'application des articles L. 112-1-1 et D. 112-1-23 du code rural et de la pêche maritime (CRPM), prévoyant les hypothèses dans lesquelles un projet de plan local d'urbanisme (PLU) doit être soumis pour avis conforme à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF), doivent être regardées comme « des surfaces affectées à des productions bénéficiant d'une appellation d'origine protégée (AOP) » les surfaces qui sont recensées comme étant effectivement exploitées à ce titre et non celles qui seraient susceptibles de l'être au regard des prescriptions d'urbanisme applicables.
En l'espèce, pour juger que la délibération relative au plan local d'urbanisme de la commune n'entrait dans aucune des deux hypothèses, prévues à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, dans lesquelles la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers doit être saisie pour rendre un avis conforme, la cour administrative d'appel de Lyon a retenu que le calcul de la réduction des surfaces affectées à des productions bénéficiant d'une appellation d'origine protégée, dont l'aire géographique couvre en l'espèce tout le territoire de la commune, devait, pour l'application de ces dispositions, se fonder sur l'évolution des superficies des zones agricoles et naturelles du plan local d'urbanisme susceptibles d'être affectées à de telles productions, et non sur celle des surfaces agricoles utiles déclarées correspondant aux surfaces effectivement exploitées pour ces productions. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu'en statuant ainsi la cour a commis une erreur de droit.
Conseil d'État N° 470379 - 2024-01-29
En l'espèce, pour juger que la délibération relative au plan local d'urbanisme de la commune n'entrait dans aucune des deux hypothèses, prévues à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, dans lesquelles la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers doit être saisie pour rendre un avis conforme, la cour administrative d'appel de Lyon a retenu que le calcul de la réduction des surfaces affectées à des productions bénéficiant d'une appellation d'origine protégée, dont l'aire géographique couvre en l'espèce tout le territoire de la commune, devait, pour l'application de ces dispositions, se fonder sur l'évolution des superficies des zones agricoles et naturelles du plan local d'urbanisme susceptibles d'être affectées à de telles productions, et non sur celle des surfaces agricoles utiles déclarées correspondant aux surfaces effectivement exploitées pour ces productions. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu'en statuant ainsi la cour a commis une erreur de droit.
Conseil d'État N° 470379 - 2024-01-29
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