
En vertu du premier alinéa de l'article L. 2122-7-2 du CGCT, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019, la liste des candidats à l'élection des adjoints au maire, dans les communes de 1 000 habitants et plus, doit être composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.
Dans une telle commune, la liste des candidats à l'élection des adjoints au maire qui comporte successivement un homme, une femme, un homme et deux femmes ne respecte pas l'article L. 2122-7-2 du CGCT.
Sont sans incidence à cet égard le respect du principe de parité au sein du conseil municipal, comme les difficultés de constitution d'un exécutif communal.
Une telle irrégularité justifie l'annulation de l'élection des adjoints au maire de la commune.
Conseil d'État N° 442495 - 2021-02-08
Dans une telle commune, la liste des candidats à l'élection des adjoints au maire qui comporte successivement un homme, une femme, un homme et deux femmes ne respecte pas l'article L. 2122-7-2 du CGCT.
Sont sans incidence à cet égard le respect du principe de parité au sein du conseil municipal, comme les difficultés de constitution d'un exécutif communal.
Une telle irrégularité justifie l'annulation de l'élection des adjoints au maire de la commune.
Conseil d'État N° 442495 - 2021-02-08
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