
L’élection du président d’un syndicat mixte dit « fermé » est soumise, en application des articles L. 5711-1, L. 5211-1 et L. 5211-2 du CGCT aux articles L. 2122-7 et L. 2122-13 du CGCT relatifs à l’élection du maire et des adjoints.
Il résulte de l’article R. 120 du code électoral qu’il appartient au tribunal administratif (TA) de statuer dans un délai de trois mois sur la protestation dirigée contre les opérations électorales ayant conduit à l’élection du président d’un syndicat mixte « fermé » par les délégués des membres adhérents de ce syndicat, eux-mêmes désignés par ces membres à la suite immédiate des opérations électorales qui se sont tenues pour le renouvellement général des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains de Lyon.
Conseil d'État N° 449028 - 2022-07-12
Il résulte de l’article R. 120 du code électoral qu’il appartient au tribunal administratif (TA) de statuer dans un délai de trois mois sur la protestation dirigée contre les opérations électorales ayant conduit à l’élection du président d’un syndicat mixte « fermé » par les délégués des membres adhérents de ce syndicat, eux-mêmes désignés par ces membres à la suite immédiate des opérations électorales qui se sont tenues pour le renouvellement général des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains de Lyon.
Conseil d'État N° 449028 - 2022-07-12
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