Un tract, par lequel un candidat s'est engagé à mettre en oeuvre, dès le lendemain de son élection, les leviers municipaux existants pour rouvrir un magasin d'un quartier de la commune qui avait fermé quelques mois auparavant, a fait l'objet d'une large diffusion dans la partie de la commune correspondant à l'un des bureaux de vote, le vendredi précédent le scrutin entre 17h et 23h.
Si ce candidat soutient que son programme portait notamment sur la dynamisation économique de la commune, il est constant qu'il ne comportait aucune proposition relative à ce magasin, ni aucun engagement à soutenir les commerces en difficultés de la commune ou à oeuvrer pour la réouverture des commerces disparus. Ce candidat ne produit pas d'élément montrant qu'il aurait fait publiquement part de son intention de faire rouvrir ce commerce avant la diffusion du tract litigieux, alors que cette question n'a pas été abordée par les autres candidats.
Ainsi, la distribution de ce tract a introduit dans le débat électoral un élément nouveau de polémique électorale, au sens des dispositions de l'article L. 48-2 du code électoral, qui était susceptible d'influencer les électeurs inscrits dans le bureau de vote correspondant à ce quartier, et auquel les listes adverses ne pouvaient matériellement répliquer eu égard au moment auquel il a été diffusé. En l'espèce, eu égard au faible écart de voix entre les deux premières listes en présence, les résultats du scrutin ont été altérés...
Conseil d'État N° 385686 - 2015-02-25
Si ce candidat soutient que son programme portait notamment sur la dynamisation économique de la commune, il est constant qu'il ne comportait aucune proposition relative à ce magasin, ni aucun engagement à soutenir les commerces en difficultés de la commune ou à oeuvrer pour la réouverture des commerces disparus. Ce candidat ne produit pas d'élément montrant qu'il aurait fait publiquement part de son intention de faire rouvrir ce commerce avant la diffusion du tract litigieux, alors que cette question n'a pas été abordée par les autres candidats.
Ainsi, la distribution de ce tract a introduit dans le débat électoral un élément nouveau de polémique électorale, au sens des dispositions de l'article L. 48-2 du code électoral, qui était susceptible d'influencer les électeurs inscrits dans le bureau de vote correspondant à ce quartier, et auquel les listes adverses ne pouvaient matériellement répliquer eu égard au moment auquel il a été diffusé. En l'espèce, eu égard au faible écart de voix entre les deux premières listes en présence, les résultats du scrutin ont été altérés...
Conseil d'État N° 385686 - 2015-02-25
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