
Il résulte des stipulations du CCAG et des règles générales applicables aux contrats administratifs que le maître d'ouvrage d'un marché de travaux publics peut, après avoir vainement mis en demeure son cocontractant de poursuivre l'exécution des prestations qu'il s'est engagé à réaliser conformément aux stipulations du contrat, décider de confier l'achèvement des travaux à un autre entrepreneur aux frais et risques de son cocontractant.
La mise en œuvre de cette mesure coercitive n'a pas pour effet de rompre le lien contractuel entre le pouvoir adjudicateur et son cocontractant et ne saurait être subordonnée à une résiliation préalable du contrat.
Le cocontractant défaillant doit être mis à même de suivre l'exécution du marché de substitution ainsi conclu afin de lui permettre de veiller à la sauvegarde de ses intérêts, les montants découlant des surcoûts supportés par le maître d'ouvrage en raison de l'achèvement des travaux par un nouvel entrepreneur étant à sa charge.
CAA de NANTES N° 21NT01182 - 2022-02-04
La mise en œuvre de cette mesure coercitive n'a pas pour effet de rompre le lien contractuel entre le pouvoir adjudicateur et son cocontractant et ne saurait être subordonnée à une résiliation préalable du contrat.
Le cocontractant défaillant doit être mis à même de suivre l'exécution du marché de substitution ainsi conclu afin de lui permettre de veiller à la sauvegarde de ses intérêts, les montants découlant des surcoûts supportés par le maître d'ouvrage en raison de l'achèvement des travaux par un nouvel entrepreneur étant à sa charge.
CAA de NANTES N° 21NT01182 - 2022-02-04
Dans la même rubrique
-
Juris - Un contrat de fourniture d’électricité conclu par une commune est un marché public
-
Juris - La résiliation d'un contrat administratif résulte, en principe, d'une décision expresse de la personne publique cocontractante
-
RM - Rôle de l'Union des groupements d'achats publics (UGAP)
-
Juris - Travaux supplémentaires non indemnisables en l’absence de preuve de surcoût distinct de l’offre initiale
-
Juris - Exigence de certification technique : rejet justifié d’une offre non conforme