
Le chemin situé en dehors de tout secteur urbanisé, a toujours été utilisé comme voie de passage par les agriculteurs, les chasseurs et les promeneurs, étant ainsi affecté à la circulation terrestre. Aucun des éléments versés à l'instance, et notamment pas la délibération contestée et la convention dont elle autorise la signature, qui qualifient ce chemin de " voie du domaine public ", le fichier Fantoir des voies et lieux-dits, la liste des voies de la commune ou le relevé du cadastre ne suffit à caractériser l'appartenance de cette voie au domaine public communal, qu'elle résulte d'une reconnaissance, d'une incorporation ou d'un classement à cet effet.
En conséquence, et compte tenu de son affectation à l'usage du public, ce chemin doit être regardé, en l'absence d'un classement avéré dans les voies communales, et malgré son entretien par la commune, comme un chemin rural au sens des dispositions précitées de l'article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime.
(…)
Aux termes du II de l'article D. 161-8 du code rural et de la pêche maritime : " sauf circonstances particulières appréciées par le conseil municipal dans une délibération motivée, aucun chemin rural ne doit avoir une largeur de plateforme supérieure 7 mètres et une largeur de chaussée supérieure à 4 mètres ".
Aux termes de l'article D.161-9 du même code : " les prescriptions des II et III de l'article D. 161-8 s'appliquent aux chemins ruraux et ouvrages d'art construits après le 3 octobre 1969. " Il n'apparaît pas que le chemin dit " voie romaine " aurait été aménagé après cette dernière date. Par suite le moyen tiré de la violation du II précité de l'article D. 161-8 du code rural et de la pêche maritime, en admettant même que M. B... l'ait soulevé, ne peut qu'être écarté.
M. B... soutient que la délibération contestée procéderait d'une erreur manifeste d'appréciation tenant à ce que le chemin dit " voie romaine " serait élargi à six mètres dans les lignes droites et à quarante mètres dans les virages, alors que cette voie ne dispose pas d'une telle largeur, que la commune ne peut accorder une autorisation pour des terrains dont elle n'est pas propriétaire et qui ne sont pas des accessoires de la voie et qu'une dégradation du massif boisé en résultera, en méconnaissance des objectifs du futur plan d'aménagement et de développement durable du PLUi en cours d'élaboration.
Il ne saurait toutefois utilement se prévaloir des objectifs d'un document d'urbanisme non en vigueur à la date de la délibération contestée, en particulier de son plan d'aménagement et de développement durable.
Par ailleurs, si le projet de convention prévoit que l'utilisation des voies par des engins lourds peut rendre nécessaire, sur certaines zones, de procéder à des travaux de confortement pour supporter des charges d'au moins quinze tonnes par essieu, et donc rendre nécessaire l'élargissement de la chaussée sur des propriétés privées, voire la destruction de secteurs boisés, de tels travaux ne pourront se faire sans accord des propriétaires riverains ou décision de l'autorité administrative, la convention étant en tant que telle insusceptible d'en permettre la réalisation.
Il ressort du plan figurant à l'annexe 2 du projet de convention que la portion de la " voie romaine " en cause est en quasi ligne droite et ne comporte aucun virage supposant un réel élargissement ou un élagage conséquent. Par suite le moyen repris plus haut ne saurait être retenu.
CAA de LYON N° 22LY02514 - 2023-10-05
En conséquence, et compte tenu de son affectation à l'usage du public, ce chemin doit être regardé, en l'absence d'un classement avéré dans les voies communales, et malgré son entretien par la commune, comme un chemin rural au sens des dispositions précitées de l'article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime.
(…)
Aux termes du II de l'article D. 161-8 du code rural et de la pêche maritime : " sauf circonstances particulières appréciées par le conseil municipal dans une délibération motivée, aucun chemin rural ne doit avoir une largeur de plateforme supérieure 7 mètres et une largeur de chaussée supérieure à 4 mètres ".
Aux termes de l'article D.161-9 du même code : " les prescriptions des II et III de l'article D. 161-8 s'appliquent aux chemins ruraux et ouvrages d'art construits après le 3 octobre 1969. " Il n'apparaît pas que le chemin dit " voie romaine " aurait été aménagé après cette dernière date. Par suite le moyen tiré de la violation du II précité de l'article D. 161-8 du code rural et de la pêche maritime, en admettant même que M. B... l'ait soulevé, ne peut qu'être écarté.
M. B... soutient que la délibération contestée procéderait d'une erreur manifeste d'appréciation tenant à ce que le chemin dit " voie romaine " serait élargi à six mètres dans les lignes droites et à quarante mètres dans les virages, alors que cette voie ne dispose pas d'une telle largeur, que la commune ne peut accorder une autorisation pour des terrains dont elle n'est pas propriétaire et qui ne sont pas des accessoires de la voie et qu'une dégradation du massif boisé en résultera, en méconnaissance des objectifs du futur plan d'aménagement et de développement durable du PLUi en cours d'élaboration.
Il ne saurait toutefois utilement se prévaloir des objectifs d'un document d'urbanisme non en vigueur à la date de la délibération contestée, en particulier de son plan d'aménagement et de développement durable.
Par ailleurs, si le projet de convention prévoit que l'utilisation des voies par des engins lourds peut rendre nécessaire, sur certaines zones, de procéder à des travaux de confortement pour supporter des charges d'au moins quinze tonnes par essieu, et donc rendre nécessaire l'élargissement de la chaussée sur des propriétés privées, voire la destruction de secteurs boisés, de tels travaux ne pourront se faire sans accord des propriétaires riverains ou décision de l'autorité administrative, la convention étant en tant que telle insusceptible d'en permettre la réalisation.
Il ressort du plan figurant à l'annexe 2 du projet de convention que la portion de la " voie romaine " en cause est en quasi ligne droite et ne comporte aucun virage supposant un réel élargissement ou un élagage conséquent. Par suite le moyen repris plus haut ne saurait être retenu.
CAA de LYON N° 22LY02514 - 2023-10-05
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