
Il résulte de l'instruction que, pour la période au titre de laquelle une indemnisation est sollicitée, courant à compter du 20 août 2018, les parties n'étaient plus liées par aucun contrat écrit, la convention conclue pour la période du 1er juillet 2008 au 30 juin 2009, renouvelable pour deux périodes d'un an par expresse reconduction, étant arrivée à son terme et aucun nouveau contrat n'ayant été conclu par écrit.
Les seules circonstances que la société requérante a continué à réaliser les prestations et que le centre hospitalier a, s'agissant des transports réalisés, effectué un paiement, ne sauraient suffire à établir que les parties avaient entendu placer leur relation dans un cadre contractuel, d'autant plus qu'un désaccord est né sur un élément essentiel, le coût de la prestation, puisque la tarification mentionnée par la société requérante dans sa lettre du 21 août 2018 a été expressément refusée par le centre hospitalier par un courrier du 6 décembre 2019.
Dans ces conditions, il n'existait aucun contrat liant la société Ambulances et taxis au centre hospitalier pour la période au titre de laquelle la requérante sollicite une indemnisation. Ses conclusions présentées sur un fondement contractuel ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.
CAA de NANCY N° 22NC02472 - 2024-05-14
Les seules circonstances que la société requérante a continué à réaliser les prestations et que le centre hospitalier a, s'agissant des transports réalisés, effectué un paiement, ne sauraient suffire à établir que les parties avaient entendu placer leur relation dans un cadre contractuel, d'autant plus qu'un désaccord est né sur un élément essentiel, le coût de la prestation, puisque la tarification mentionnée par la société requérante dans sa lettre du 21 août 2018 a été expressément refusée par le centre hospitalier par un courrier du 6 décembre 2019.
Dans ces conditions, il n'existait aucun contrat liant la société Ambulances et taxis au centre hospitalier pour la période au titre de laquelle la requérante sollicite une indemnisation. Ses conclusions présentées sur un fondement contractuel ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.
CAA de NANCY N° 22NC02472 - 2024-05-14
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