
Une personne publique qui a engagé une procédure de passation d'un contrat de concession ne saurait être tenue de conclure le contrat. Elle peut décider, sous le contrôle du juge, de renoncer à le conclure pour un motif d'intérêt général.
En l'espèce, à la suite de l’ordonnance du 6 mai 2016 du juge des référés précontractuels du tribunal administratif de la Martinique prononçant l'annulation du contrat de délégation de service public passé, le préfet a décidé de renoncer à cette procédure. Il soutient que sa décision est justifiée par un motif d'intérêt général. (…)
Si, pour justifier de sa décision de renoncer à cette procédure, le ministre se prévaut du coût financier élevé engendré par cette délégation, il ne produit aucun élément d'analyse permettant de justifier de ce motif financier, lequel apparaît d'ailleurs sans cohérence avec la décision du préfet en 2015 de renouveler cette procédure de délégation de service public.
Dans ces conditions, en l'absence de motif d'intérêt général, le préfet de la Martinique ne peut être regardé comme ayant valablement renoncé à conclure la procédure de délégation de service public en vue de l'attribution de la gestion de la fourrière départementale. Par suite, le ministre ne saurait, en appel, contester le droit à indemnisation de la société Caraïbes développement.
Il s'ensuit que c'est à bon droit que le tribunal administratif de la Martinique a estimé que l'éviction irrégulière de la société de la procédure d'attribution de la délégation de service public en vue de l'exploitation de la fourrière départementale lui ouvrait droit à être indemnisée de son manque à gagner.
CAA de BORDEAUX N° 20BX04079 - 2022-11-15
En l'espèce, à la suite de l’ordonnance du 6 mai 2016 du juge des référés précontractuels du tribunal administratif de la Martinique prononçant l'annulation du contrat de délégation de service public passé, le préfet a décidé de renoncer à cette procédure. Il soutient que sa décision est justifiée par un motif d'intérêt général. (…)
Si, pour justifier de sa décision de renoncer à cette procédure, le ministre se prévaut du coût financier élevé engendré par cette délégation, il ne produit aucun élément d'analyse permettant de justifier de ce motif financier, lequel apparaît d'ailleurs sans cohérence avec la décision du préfet en 2015 de renouveler cette procédure de délégation de service public.
Dans ces conditions, en l'absence de motif d'intérêt général, le préfet de la Martinique ne peut être regardé comme ayant valablement renoncé à conclure la procédure de délégation de service public en vue de l'attribution de la gestion de la fourrière départementale. Par suite, le ministre ne saurait, en appel, contester le droit à indemnisation de la société Caraïbes développement.
Il s'ensuit que c'est à bon droit que le tribunal administratif de la Martinique a estimé que l'éviction irrégulière de la société de la procédure d'attribution de la délégation de service public en vue de l'exploitation de la fourrière départementale lui ouvrait droit à être indemnisée de son manque à gagner.
CAA de BORDEAUX N° 20BX04079 - 2022-11-15
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