
La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve et met fin aux rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage.
En l'absence de stipulations particulières prévues par les documents contractuels, lorsque la réception est prononcée avec réserves, les rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs ne se poursuivent qu'au titre des travaux ou des parties de l'ouvrage ayant fait l'objet des réserves.
En l'espèce, les travaux en cause n'ont pas été réceptionnés. Aucune réception n'étant intervenue, la responsabilité des constructeurs ne pouvait être recherchée sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 1792-1 du code civil. Il s'ensuit que la commune n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bastia a jugé que le marché en cause n'avait pas fait l'objet d'une réception et qu'elle n'était pas recevable à invoquer la responsabilité décennale du titulaire du lot n° 02 " Étanchéité ", du maître d'œuvre et du contrôleur technique, faute de réception définitive des travaux mais elle est seulement fondée à rechercher la responsabilité contractuelle de ses cocontractants.
CAA de MARSEILLE N° 20MA03068 - 2022-11-28
En l'absence de stipulations particulières prévues par les documents contractuels, lorsque la réception est prononcée avec réserves, les rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs ne se poursuivent qu'au titre des travaux ou des parties de l'ouvrage ayant fait l'objet des réserves.
En l'espèce, les travaux en cause n'ont pas été réceptionnés. Aucune réception n'étant intervenue, la responsabilité des constructeurs ne pouvait être recherchée sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 1792-1 du code civil. Il s'ensuit que la commune n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bastia a jugé que le marché en cause n'avait pas fait l'objet d'une réception et qu'elle n'était pas recevable à invoquer la responsabilité décennale du titulaire du lot n° 02 " Étanchéité ", du maître d'œuvre et du contrôleur technique, faute de réception définitive des travaux mais elle est seulement fondée à rechercher la responsabilité contractuelle de ses cocontractants.
CAA de MARSEILLE N° 20MA03068 - 2022-11-28
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