
Selon le 4° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les litiges relatifs aux impôts locaux et à la contribution à l'audiovisuel public, à l'exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale.
En l'espèce, la demande formée par la commune devant le tribunal administratif tendait à la mise en jeu de la responsabilité de l'Etat à raison de la faute commise, selon elle, par celui-ci dans l'assujettissement du commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe foncière sur les propriétés non bâties au titre des années 2016 et 2017, à raison d'immeubles situés sur son territoire, et à l'indemnisation d'un préjudice chiffré à 2 388 116 euros.
Cette demande n'est pas au nombre de celles sur lesquelles le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort en vertu du 4° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative. Elle ne relève pas davantage, eu égard au montant des sommes demandées, du 8° du même article. Dès lors, les conclusions du ministre de l'économie, des finances et de la relance tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif ont le caractère d'un appel qui relève de la compétence de la cour administrative d'appel. Il y a lieu, en conséquence, de renvoyer à cette cour le jugement de cette requête.
Conseil d'État N° 460623 - 2022-03-11
En l'espèce, la demande formée par la commune devant le tribunal administratif tendait à la mise en jeu de la responsabilité de l'Etat à raison de la faute commise, selon elle, par celui-ci dans l'assujettissement du commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe foncière sur les propriétés non bâties au titre des années 2016 et 2017, à raison d'immeubles situés sur son territoire, et à l'indemnisation d'un préjudice chiffré à 2 388 116 euros.
Cette demande n'est pas au nombre de celles sur lesquelles le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort en vertu du 4° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative. Elle ne relève pas davantage, eu égard au montant des sommes demandées, du 8° du même article. Dès lors, les conclusions du ministre de l'économie, des finances et de la relance tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif ont le caractère d'un appel qui relève de la compétence de la cour administrative d'appel. Il y a lieu, en conséquence, de renvoyer à cette cour le jugement de cette requête.
Conseil d'État N° 460623 - 2022-03-11
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