
Aux termes de l'article L. 121-12 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " L'ouverture de l'enquête publique prévue à l'article L. 123-1 ou de la participation du public prévue à l'article L. 123-19 relative à un projet, plan ou programme relevant de l'article L. 121-8 ne peut être décidée qu'à compter,
- soit de la date à partir de laquelle un débat public ou la concertation préalable prévus à l'article L. 121-8 ne peut plus être organisé (e),
- soit de la date de publication du bilan ou à l'expiration du délai imparti au président de la commission pour procéder à cette publication et au plus tard dans le délai de huit ans qui suit ces dates.
Au-delà de ce délai, la commission ne peut décider de relancer la participation du public que si les circonstances de fait ou de droit justifiant le projet, plan ou programme ont subi des modifications substantielles ".
Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires de la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité dont elles sont issues, que l'enquête publique relative à un projet ne peut être ouverte plus de huit ans après l'une des trois dates de référence qu'elles mentionnent sans une nouvelle consultation de la Commission nationale du débat public, laquelle ne peut alors décider de relancer la concertation avec le public que si les circonstances de fait ou de droit justifiant le projet ont connu des modifications substantielles depuis cette date.
Conseil d'État N° 473429 - 2024-02-02
- soit de la date à partir de laquelle un débat public ou la concertation préalable prévus à l'article L. 121-8 ne peut plus être organisé (e),
- soit de la date de publication du bilan ou à l'expiration du délai imparti au président de la commission pour procéder à cette publication et au plus tard dans le délai de huit ans qui suit ces dates.
Au-delà de ce délai, la commission ne peut décider de relancer la participation du public que si les circonstances de fait ou de droit justifiant le projet, plan ou programme ont subi des modifications substantielles ".
Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires de la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité dont elles sont issues, que l'enquête publique relative à un projet ne peut être ouverte plus de huit ans après l'une des trois dates de référence qu'elles mentionnent sans une nouvelle consultation de la Commission nationale du débat public, laquelle ne peut alors décider de relancer la concertation avec le public que si les circonstances de fait ou de droit justifiant le projet ont connu des modifications substantielles depuis cette date.
Conseil d'État N° 473429 - 2024-02-02
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