Le 17 février 2010, le département du Rhône a informé la société " Les cars de la vallée " que son offre avait été la mieux classée par la commission d'appel d'offres réunie le 8 février ; qu'il lui a également demandé de lui adresser les certificats sociaux et fiscaux prévus à l'article 46 du code des marchés publics ; Dès le 26 février 2010, la société a informé le département qu'elle ne pourrait donner suite à cette attribution " pour des raisons techniques ", qu'elle a précisées dans des courriers des 2 et 16 mars 2010, liées à une insuffisance de moyens matériels et humains ; En procédant de la sorte, alors qu'elle avait déposé une candidature et une offre, et quand bien même les formalités prévues à l'article 46 du code des marchés publics n'étaient pas encore accomplies, la société " Les cars de la vallée " a commis une faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard du département du Rhône ;
D'autre part, qu'il n'est pas contesté qu'à la suite du retrait de son offre par la société " Les cars de la vallée " pour les motifs précédemment rappelés, le département du Rhône, au lieu de s'adresser au candidat dont l'offre avait été classée immédiatement après la sienne, selon la procédure prévue au paragraphe III de l'article 46 du code des marchés publics, a déclaré la procédure sans suite pour des raisons d'intérêt général, comme le permet le paragraphe IV de l'article 59 de ce code ; Il a ensuite retenu, au terme d'une seconde procédure de mise en concurrence et pour un montant de 678 029 euros HT l'offre du groupement Autocars Gaillard/Cars Faure qui avait été classé second lors de la précédente mise en concurrence ; En évaluant le montant de son préjudice sur la base de la différence entre le montant de l'offre de ce groupement lors de la première mise en concurrence, 673 546,12 euros HT, et le montant de celle de la société " Les cars de la vallée ", 533 955,66 euros HT, le département du Rhône, comme l'ont relevé les premiers juges, ne peut être regardé comme ayant surestimé le montant de son préjudice ;
CAA de LYON N° 14LY03280 - 2016-02-25
D'autre part, qu'il n'est pas contesté qu'à la suite du retrait de son offre par la société " Les cars de la vallée " pour les motifs précédemment rappelés, le département du Rhône, au lieu de s'adresser au candidat dont l'offre avait été classée immédiatement après la sienne, selon la procédure prévue au paragraphe III de l'article 46 du code des marchés publics, a déclaré la procédure sans suite pour des raisons d'intérêt général, comme le permet le paragraphe IV de l'article 59 de ce code ; Il a ensuite retenu, au terme d'une seconde procédure de mise en concurrence et pour un montant de 678 029 euros HT l'offre du groupement Autocars Gaillard/Cars Faure qui avait été classé second lors de la précédente mise en concurrence ; En évaluant le montant de son préjudice sur la base de la différence entre le montant de l'offre de ce groupement lors de la première mise en concurrence, 673 546,12 euros HT, et le montant de celle de la société " Les cars de la vallée ", 533 955,66 euros HT, le département du Rhône, comme l'ont relevé les premiers juges, ne peut être regardé comme ayant surestimé le montant de son préjudice ;
CAA de LYON N° 14LY03280 - 2016-02-25
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