
Les entreprises ayant formé un groupement solidaire sont réputées se représenter mutuellement dans toutes les instances relatives aux obligations attachées à l'exécution du marché dont elles sont titulaires. Par suite, une requête introduite par l'un des membres du groupement doit en principe être regardée comme présentée au nom et pour le compte de tous les membres. Cette représentation mutuelle cesse lorsque les codébiteurs solidaires, présents dans une même instance, formulent des conclusions divergentes.
En l'espèce, deux sociétés ont constitué un groupement par lequel elles s'engageaient à exécuter solidairement les travaux du lot n° 10 du marché attribué à ce groupement. Si cet acte d'engagement comportait une répartition des paiements entre les deux membres du groupement, il ne comprenait pas d'attribution des missions de chacune des sociétés permettant de considérer qu'elle n'avait pas souscrit d'engagement solidaire de mener à bien ce marché. Or, la société R. a saisi, le 5 novembre 2015, le tribunal administratif afin qu'il arrête le solde de ce marché.
Bien qu'elle ne soit pas le mandataire du groupement, elle était donc censée, en application des principes rappelés au point 9, agir pour le compte du groupement. Or, le tribunal administratif n'a pas statué, dans le jugement contesté sur le solde du marché. Par suite, la société R. est fondée à soutenir que le tribunal administratif a omis de statuer sur le solde du marché, entachant son jugement d'irrégularité sur ce point.
CAA de DOUAI N° 18DA00691 - 2021-04-24
En l'espèce, deux sociétés ont constitué un groupement par lequel elles s'engageaient à exécuter solidairement les travaux du lot n° 10 du marché attribué à ce groupement. Si cet acte d'engagement comportait une répartition des paiements entre les deux membres du groupement, il ne comprenait pas d'attribution des missions de chacune des sociétés permettant de considérer qu'elle n'avait pas souscrit d'engagement solidaire de mener à bien ce marché. Or, la société R. a saisi, le 5 novembre 2015, le tribunal administratif afin qu'il arrête le solde de ce marché.
Bien qu'elle ne soit pas le mandataire du groupement, elle était donc censée, en application des principes rappelés au point 9, agir pour le compte du groupement. Or, le tribunal administratif n'a pas statué, dans le jugement contesté sur le solde du marché. Par suite, la société R. est fondée à soutenir que le tribunal administratif a omis de statuer sur le solde du marché, entachant son jugement d'irrégularité sur ce point.
CAA de DOUAI N° 18DA00691 - 2021-04-24
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