
Il résulte de l'article L 442-2 du code de l'éducation que si, à la suite du contrôle d'un établissement privé hors contrat et de la notification à son directeur des résultats de ce contrôle et d'une mise en demeure d'améliorer la situation de l'établissement, le directeur refuse d'y procéder et, notamment, de dispenser un enseignement conforme à l'objet de l'instruction obligatoire, l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation avise le procureur de la République des faits susceptibles de constituer une infraction pénale et met en demeure les parents des élèves concernés d'inscrire leur enfant dans un autre établissement.
La légalité de cette mise en demeure adressée aux parents des élèves n'est ni conditionnée à l'engagement ultérieur par le procureur de la République de poursuites pénales sur le fondement de l'article 227-17-1 du code pénal, ni fondée sur la seule circonstance que le non-respect par le directeur de l'établissement des obligations imposées par la mise en demeure, qui lui avait été antérieurement adressée, serait constitutif d'une infraction pénale.
Par suite, le juge du fond ne peut, pour annuler la mise en demeure adressée aux parents des élèves, se fonder exclusivement sur un jugement du juge pénal renvoyant des fins de la poursuite le directeur et le gérant de l'établissement au motif que l'infraction réprimée par l'article 227-17-1 du code pénal n'était pas caractérisée.
Conseil d'État N° 434919 - 2021-04-02
La légalité de cette mise en demeure adressée aux parents des élèves n'est ni conditionnée à l'engagement ultérieur par le procureur de la République de poursuites pénales sur le fondement de l'article 227-17-1 du code pénal, ni fondée sur la seule circonstance que le non-respect par le directeur de l'établissement des obligations imposées par la mise en demeure, qui lui avait été antérieurement adressée, serait constitutif d'une infraction pénale.
Par suite, le juge du fond ne peut, pour annuler la mise en demeure adressée aux parents des élèves, se fonder exclusivement sur un jugement du juge pénal renvoyant des fins de la poursuite le directeur et le gérant de l'établissement au motif que l'infraction réprimée par l'article 227-17-1 du code pénal n'était pas caractérisée.
Conseil d'État N° 434919 - 2021-04-02
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