Les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable doivent faire l'objet d'une inscription à l'ordre du jour d'une séance du conseil municipal se tenant au moins deux mois avant l'examen du projet de plan local d'urbanisme et que les membres du conseil municipal doivent être mis à même discuter utilement, à cette occasion, des orientations générales envisagées.
Il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le projet d'aménagement et de développement durable du plan local d'urbanisme de la commune a été inscrit à l'ordre du jour du conseil municipal le 1er octobre 2008, dans le délai requis, que le maire a indiqué en début de séance qu'un débat interviendrait à la suite de la présentation de la synthèse du projet et que les élus ont pu prendre la parole.
En recherchant en outre, pour en déduire la méconnaissance de l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme, si, au vu du compte-rendu de la réunion du conseil municipal, un " véritable débat " sur les orientations générales de ce projet était effectivement intervenu à la suite de la présentation qui en avait été faite, la cour a commis une erreur de droit.
Conseil d'État N° 381285 - 2015-06-05
Il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le projet d'aménagement et de développement durable du plan local d'urbanisme de la commune a été inscrit à l'ordre du jour du conseil municipal le 1er octobre 2008, dans le délai requis, que le maire a indiqué en début de séance qu'un débat interviendrait à la suite de la présentation de la synthèse du projet et que les élus ont pu prendre la parole.
En recherchant en outre, pour en déduire la méconnaissance de l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme, si, au vu du compte-rendu de la réunion du conseil municipal, un " véritable débat " sur les orientations générales de ce projet était effectivement intervenu à la suite de la présentation qui en avait été faite, la cour a commis une erreur de droit.
Conseil d'État N° 381285 - 2015-06-05
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