
Pour apprécier la cohérence exigée au sein du plan local d'urbanisme (PLU) entre le règlement et le projet d'aménagement et de développement durables (PADD), il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle du territoire couvert par le document d'urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le PADD, compte tenu de leur degré de précision.
Par suite, l'inadéquation d'une disposition du règlement du PLU à une orientation ou à un objectif du PADD ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l'existence d'autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
Commet une erreur de droit la cour administrative d'appel qui, pour apprécier la légalité du règlement d'un PLU en tant qu'il crée un emplacement réservé pour la réalisation d'une voie publique et en tant qu'il ne classe pas certaines parcelles en espaces boisés classés, exerce son contrôle au regard d'un objectif particulier du PADD, sans prendre en compte l'ensemble des orientations et des objectifs de ce projet.
Notion d'espace remarquable - Cas d'un site situé en continuité avec un espace remarquable - Critère
Plusieurs parcelles sont situées en continuité avec un espace remarquable à protéger au sens du premier alinéa de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, vierges de toute construction et boisées d'essences d'arbres ne présentant aucun intérêt particulier. Pour apprécier si les parcelles en cause présentent le caractère de site ou paysage remarquable à protéger au sens du premier alinéa de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, l'autorité compétente ne peut se fonder sur leur seule continuité avec un espace présentant un tel caractère, sans rechercher si elles constituent avec cet espace une unité paysagère justifiant dans son ensemble cette qualification de site ou paysage remarquable à préserver.
Conseil d'État N° 408068 - 2018-05-30
Par suite, l'inadéquation d'une disposition du règlement du PLU à une orientation ou à un objectif du PADD ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l'existence d'autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
Commet une erreur de droit la cour administrative d'appel qui, pour apprécier la légalité du règlement d'un PLU en tant qu'il crée un emplacement réservé pour la réalisation d'une voie publique et en tant qu'il ne classe pas certaines parcelles en espaces boisés classés, exerce son contrôle au regard d'un objectif particulier du PADD, sans prendre en compte l'ensemble des orientations et des objectifs de ce projet.
Notion d'espace remarquable - Cas d'un site situé en continuité avec un espace remarquable - Critère
Plusieurs parcelles sont situées en continuité avec un espace remarquable à protéger au sens du premier alinéa de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, vierges de toute construction et boisées d'essences d'arbres ne présentant aucun intérêt particulier. Pour apprécier si les parcelles en cause présentent le caractère de site ou paysage remarquable à protéger au sens du premier alinéa de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, l'autorité compétente ne peut se fonder sur leur seule continuité avec un espace présentant un tel caractère, sans rechercher si elles constituent avec cet espace une unité paysagère justifiant dans son ensemble cette qualification de site ou paysage remarquable à préserver.
Conseil d'État N° 408068 - 2018-05-30
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