
Aux termes de l'article 1382 du code général des impôts : " Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : / (...) 6° a. Les bâtiments qui servent aux exploitations rurales tels que granges, écuries, greniers, caves, celliers, pressoirs et autres, destinés, soit à loger les bestiaux des fermes et métairies ainsi que le gardien de ces bestiaux, soit à serrer les récoltes. / (...) b. Dans les mêmes conditions qu'au premier alinéa du a, les bâtiments affectés à un usage agricole par les sociétés coopératives agricoles, (...) constituées et fonctionnant conformément aux dispositions légales qui les régissent (...) ".
N'entrent pas dans le champ de l'exonération prévue au b du 6° de l'article 1382 du code général des impôts les bâtiments qu'une société coopérative agricole décide de louer ou de mettre à la disposition d'une personne tierce, quand bien même les opérations réalisées au sein de ces bâtiments le seraient à partir des seuls produits issus de cultures ou d'élevages des membres de la société coopérative agricole.
En l'espèce, la société coopérative mettait ses locaux à la disposition d’une fromagerie afin qu'elle réalise, pour son compte, une activité de transformation du lait. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que ces bâtiments n'entrent pas dans le champ de l'exonération prévue par le b du 6° de l'article 1382 du code général des impôts. La société coopérative ne peut, par suite, en bénéficier. Ce motif, qui résulte de faits constants n'appelant pas d'appréciation et qui justifie le dispositif du jugement attaqué, doit être substitué au motif retenu par le tribunal administratif.
Conseil d'État N° 438828 - 2022-03-10
N'entrent pas dans le champ de l'exonération prévue au b du 6° de l'article 1382 du code général des impôts les bâtiments qu'une société coopérative agricole décide de louer ou de mettre à la disposition d'une personne tierce, quand bien même les opérations réalisées au sein de ces bâtiments le seraient à partir des seuls produits issus de cultures ou d'élevages des membres de la société coopérative agricole.
En l'espèce, la société coopérative mettait ses locaux à la disposition d’une fromagerie afin qu'elle réalise, pour son compte, une activité de transformation du lait. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que ces bâtiments n'entrent pas dans le champ de l'exonération prévue par le b du 6° de l'article 1382 du code général des impôts. La société coopérative ne peut, par suite, en bénéficier. Ce motif, qui résulte de faits constants n'appelant pas d'appréciation et qui justifie le dispositif du jugement attaqué, doit être substitué au motif retenu par le tribunal administratif.
Conseil d'État N° 438828 - 2022-03-10
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