
Il résulte des I, II et III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, sous réserve des exceptions qu'ils prévoient, notamment pour les activités agricoles, que, dans les communes littorales, ne peuvent être autorisées, dans les zones situées en dehors des espaces déjà urbanisés, que les constructions réalisées en continuité soit avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement, et, s'agissant des espaces proches du rivage, à la condition qu'elles n'entraînent qu'une extension limitée de l'urbanisation spécialement justifiée et motivée et qu'elles soient situées en dehors de la bande littorale des cent mètres à compter de la limite haute du rivage.
Ne peuvent déroger à l'interdiction de toute construction sur la bande littorale des cent mètres que les projets réalisés dans des espaces urbanisés, caractérisés par un nombre et une densité significatifs de constructions, à la condition qu'ils n'entraînent pas une densification significative de ces espaces.
Si la servitude de passage longitudinale sur les propriétés riveraines du domaine public maritime instituée par l'article L. 160-6 du code de l'urbanisme alors en vigueur et aujourd'hui repris à l'article L. 121-31 du même code, a pour objet d'instaurer un droit de passage réservé aux piétons, elle peut en outre avoir pour effet, dans certaines circonstances, d'assurer la desserte d'une parcelle.
Conseil d'État N° 416564 - 2018-06-21
Ne peuvent déroger à l'interdiction de toute construction sur la bande littorale des cent mètres que les projets réalisés dans des espaces urbanisés, caractérisés par un nombre et une densité significatifs de constructions, à la condition qu'ils n'entraînent pas une densification significative de ces espaces.
Si la servitude de passage longitudinale sur les propriétés riveraines du domaine public maritime instituée par l'article L. 160-6 du code de l'urbanisme alors en vigueur et aujourd'hui repris à l'article L. 121-31 du même code, a pour objet d'instaurer un droit de passage réservé aux piétons, elle peut en outre avoir pour effet, dans certaines circonstances, d'assurer la desserte d'une parcelle.
Conseil d'État N° 416564 - 2018-06-21
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