
S'il résulte de l'article 2262 du code civil, dans sa rédaction applicable jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, et de l'article 2224 du même code, dans sa rédaction issue de cette loi, que depuis l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, les actions fondées sur la responsabilité pour faute assimilable à une fraude ou à un dol sont prescrites par cinq ans à compter de la date à laquelle le maître d'ouvrage connaissait ou aurait dû connaître l'existence de cette faute, par application de l'article 2224 du code civil, elles étaient régies, jusqu'à l'entrée en vigueur de cette loi, par la prescription trentenaire qui courait à compter de la manifestation du dommage.
En l’espèce, la cour administrative d'appel a estimé que la prescription de l'action de l'OPH fondée sur la responsabilité contractuelle pour faute assimilable à une fraude ou à un dol n'avait couru qu'à la date à laquelle l'établissement avait eu connaissance du caractère dolosif de la faute du constructeur, à savoir le dépôt du rapport d'expertise le 20 mars 2015.
En fixant ainsi le point de départ de la prescription de cette action à la date à laquelle la victime pouvait être regardée comme ayant eu connaissance du caractère dolosif du dommage, alors que pour les faits survenus avant l'entrée en vigueur de la loi de 2008, ce point de départ est, ainsi qu'il a été dit au point 3, la date de la manifestation du dommage, la cour administrative d'appel de Versailles a commis une erreur de droit.
Conseil d'État N° 454446 - 2022-10-10
En l’espèce, la cour administrative d'appel a estimé que la prescription de l'action de l'OPH fondée sur la responsabilité contractuelle pour faute assimilable à une fraude ou à un dol n'avait couru qu'à la date à laquelle l'établissement avait eu connaissance du caractère dolosif de la faute du constructeur, à savoir le dépôt du rapport d'expertise le 20 mars 2015.
En fixant ainsi le point de départ de la prescription de cette action à la date à laquelle la victime pouvait être regardée comme ayant eu connaissance du caractère dolosif du dommage, alors que pour les faits survenus avant l'entrée en vigueur de la loi de 2008, ce point de départ est, ainsi qu'il a été dit au point 3, la date de la manifestation du dommage, la cour administrative d'appel de Versailles a commis une erreur de droit.
Conseil d'État N° 454446 - 2022-10-10
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