
A la suite d'une plainte avec constitution de partie civile émanant de M. C., conseiller municipal, ancien premier adjoint aux finances, visant le maire de la commune, en qualité d'auteur et de directeur de publication, celui-ci a été renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef susvisé en raison de la diffusion d'un article paru dans l'édition du bulletin municipal de décembre 2017, commençant par les termes « Deux, trois choses que nous savons de lui » et signé « les vingt-cinq élus de la majorité municipale », comportant les propos suivants : « Mais pourquoi celui qui se rêve en lanceur d'alerte du nouveau monde, s'évertue-t-il de la sorte ? Serait-ce pour bâtir une nouvelle virginité en détournant les regards de son réel bilan depuis 1989 ? Devant ces provocations incessantes, il est grand temps de révéler le côté obscur de sa force en livrant ce que nous avons découvert de la gestion de cet ancien 1er adjoint aux finances. Il y a tout d'abord l'acquisition d'un iMac 3442 euros pour l'ancien maire, appareil aujourd'hui disparu de la mairie. Des smartphones et des abonnements téléphoniques pris en charge par la ville pour des élus pourtant dotés d'indemnités. Certaines entreprises, livrant avant les fêtes des paniers de victuailles à l'oligarchie locale. En échange de quoi ? Nous ne saurions le dire, mais on est bien loin de la moralisation de la vie publique si chère à M. C »
Le tribunal correctionnel a déclaré le Maire coupable de ce délit, l'a condamné à 1 500 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils. Ce dernier a relevé appel principal du jugement, le procureur de la République et la partie civile ayant chacun formé un appel incident.
Rappel de la Cour de cassation
Les tribunaux répressifs de l'ordre judiciaire ne sont compétents pour statuer sur les conséquences dommageables d'un acte délictueux commis par l'agent d'un service public que si cet acte constitue une faute personnelle détachable de ses fonctions..
En se reconnaissant compétente pour statuer sur la responsabilité civile d'un maire qui s'exprimait dans une publication communale, dont il est, en outre, ès-qualités, le directeur de publication, sans rechercher si la faute imputée à celui-ci présentait le caractère d'une faute personnelle détachable du service, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe rappelé ci-dessus.
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Il appartiendra à la cour d’appel de renvoi de rejuger l’affaire conformément au droit
Cour de cassation N° 20-86203 - 2022-01-18
Le tribunal correctionnel a déclaré le Maire coupable de ce délit, l'a condamné à 1 500 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils. Ce dernier a relevé appel principal du jugement, le procureur de la République et la partie civile ayant chacun formé un appel incident.
Rappel de la Cour de cassation
Les tribunaux répressifs de l'ordre judiciaire ne sont compétents pour statuer sur les conséquences dommageables d'un acte délictueux commis par l'agent d'un service public que si cet acte constitue une faute personnelle détachable de ses fonctions..
En se reconnaissant compétente pour statuer sur la responsabilité civile d'un maire qui s'exprimait dans une publication communale, dont il est, en outre, ès-qualités, le directeur de publication, sans rechercher si la faute imputée à celui-ci présentait le caractère d'une faute personnelle détachable du service, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe rappelé ci-dessus.
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Il appartiendra à la cour d’appel de renvoi de rejuger l’affaire conformément au droit
Cour de cassation N° 20-86203 - 2022-01-18
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