Il appartient au juge, se prononçant en application de l'article R. 621-11 du code de justice administrative (CJA) sur le montant des sommes à allouer aux experts et sapiteurs, non de contrôler les désignations faites en application de l'article R. 621-2 du CJA mais seulement de vérifier, au regard de l'article R. 621-11, la nature des travaux effectivement réalisés et de s'assurer que les honoraires visant à les rémunérer ainsi que le remboursement des frais et débours auxquels ils donnent droit sont fixés en fonction de leur difficulté, de leur importance et de leur utilité.
Un Arrêt de cour administrative d'appel a réduit, sur appel de la collectivité publique, le montant des sommes allouées en première instance aux différents participants à une opération d'expertise au titre de leurs honoraires et du remboursement des frais et débours.
A l'occasion du pourvoi en cassation formé par un participant à ces opérations, demandant l'annulation de cet arrêt en tant qu'il ne lui a alloué aucune somme, la collectivité publique forme un pourvoi incident contre cet arrêt en tant qu'il arrête les montants alloués aux autres participants.
Ce pourvoi incident, qui n'est pas dirigé contre l'auteur du pourvoi principal, a le caractère d'un pourvoi provoqué. Il est recevable, dès lors que la cassation partielle de cet arrêt prononcée par le Conseil d'Etat remet en cause la réduction des frais que la collectivité publique avait obtenue en appel et aggrave ainsi sa situation.
Conseil d'État N° 370914 - 2015-06-19
Un Arrêt de cour administrative d'appel a réduit, sur appel de la collectivité publique, le montant des sommes allouées en première instance aux différents participants à une opération d'expertise au titre de leurs honoraires et du remboursement des frais et débours.
A l'occasion du pourvoi en cassation formé par un participant à ces opérations, demandant l'annulation de cet arrêt en tant qu'il ne lui a alloué aucune somme, la collectivité publique forme un pourvoi incident contre cet arrêt en tant qu'il arrête les montants alloués aux autres participants.
Ce pourvoi incident, qui n'est pas dirigé contre l'auteur du pourvoi principal, a le caractère d'un pourvoi provoqué. Il est recevable, dès lors que la cassation partielle de cet arrêt prononcée par le Conseil d'Etat remet en cause la réduction des frais que la collectivité publique avait obtenue en appel et aggrave ainsi sa situation.
Conseil d'État N° 370914 - 2015-06-19
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