Il résulte de l'article 1494 du code général des impôts (CGI) et de l'article 324 A de l'annexe III au même code que, hors le cas des immeubles de grande hauteur, les parties d'un ensemble immobilier constituent des "fractions de propriété normalement destinées à une utilisation distincte" au sens de l'article 1494 du code lorsqu'elles sont susceptibles de faire l'objet chacune d'une utilisation distincte par un même occupant .
>> Les aires de stationnement et les parkings d'un immeuble de bureaux doivent être regardés comme des fractions de propriété destinées à une utilisation distincte des bureaux. A cet égard, est sans incidence la circonstance qu'ils fassent ou non l'objet d'une exploitation commerciale autonome.
Conseil d'État N° 381911 - 2016-02-15
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