Lorsqu’il fait application aux marchés publics de la garantie contractuelle des vices cachés à la réception de fournitures ou de prestations, prévue par l’article 1641 du code civil, le juge administratif applique également les règles de prescription propres à cette garantie prévues par l’article 1648 du même code.
En l'espèce, le délai de deux ans prévu par les dispositions alors en vigueur de l'article 1648 au-delà duquel l'action en garantie de la personne publique contre le fournisseur est prescrite, n'a commencé à courir qu'à compter de la date de réception par la personne publique d'un rapport d'expertise qui avait été ordonnée par le juge judiciaire sur une action du fournisseur de l'engin défectueux contre le fabriquant de l'engin. En effet, même si l'engin était tombé en panne à plusieurs reprises, ce n'est qu'à partir de cette date que la personne publique a eu véritablement connaissance des causes et de l'ampleur des vices dont l'engin était atteint.
Sur le fondement des dispositions de l'article 1644, la personne publique obtient la condamnation du vendeur à lui rembourser le prix de l'engin qu'elle avait acheté et que les vices cachés rendaient impropre à son usage.
De plus, en vertu de l'article 1645 du code civil dont il résulte une présomption irréfragable de connaissance par le vendeur professionnel du vice de la chose vendue qui l'oblige à réparer l'intégralité de tous les dommages en résultant, le vendeur est condamné à indemniser la commune des dommages causés par les nombreuses pannes de l'engin qui l'avaient contrainte à recourir aux services d'entreprises privées.
CAA Bordeaux n°13BX02416 - 2015-10-20
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