
Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans.
Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d'ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n'apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables.
En l'espèce, la société, économiste de la construction, est intervenue pour l'établissement du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) des " lots architecturaux ". Ainsi, la société a participé directement, par l'intermédiaire de l'élaboration du CCTP du lot n° 9, aux travaux à l'origine des désordres.
Sa responsabilité pouvait dès lors être solidairement engagée, avec celle des autres constructeurs ayant participé aux mêmes travaux, sur le fondement de la garantie décennale que les constructeurs doivent au maître d'ouvrage, sans qu'elle puisse utilement invoquer la circonstance qu'elle n'aurait pas commis de faute dans la rédaction des prescriptions du CCTP.
CAA de NANTES N° 20NT02881 - 2022-03-25
Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d'ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n'apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables.
En l'espèce, la société, économiste de la construction, est intervenue pour l'établissement du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) des " lots architecturaux ". Ainsi, la société a participé directement, par l'intermédiaire de l'élaboration du CCTP du lot n° 9, aux travaux à l'origine des désordres.
Sa responsabilité pouvait dès lors être solidairement engagée, avec celle des autres constructeurs ayant participé aux mêmes travaux, sur le fondement de la garantie décennale que les constructeurs doivent au maître d'ouvrage, sans qu'elle puisse utilement invoquer la circonstance qu'elle n'aurait pas commis de faute dans la rédaction des prescriptions du CCTP.
CAA de NANTES N° 20NT02881 - 2022-03-25
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