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Juris - Garantie décennale - Une société, simple fournisseur du titulaire du marché, n’a pas la qualité de constructeur ni de fabricant d’un ouvrage

Article ID.CiTé du 31/03/2022



Juris - Garantie décennale - Une société, simple fournisseur du titulaire du marché, n’a pas la qualité de constructeur ni de fabricant d’un ouvrage
Aux termes du premier alinéa de l'article 1792-4 du code civil : " Le fabricant d'un ouvrage, d'une partie d'ouvrage ou d'un élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance, est solidairement responsable des obligations mises par les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 à la charge du locateur d'ouvrage qui a mis en œuvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l'ouvrage, la partie d'ouvrage ou élément d'équipement considéré (...) ".

Conformément aux principes régissant la responsabilité décennale des constructeurs, la personne publique maître de l'ouvrage peut rechercher devant le juge administratif la responsabilité des constructeurs pendant le délai d'épreuve de dix ans ainsi que, sur le fondement de l'article 1792-4 du code civil précité, la responsabilité solidaire du fabricant d'un ouvrage, d'une partie d'ouvrage ou d'un élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l'avance.

En l'espèce, la société qui était fournisseur du titulaire du marché, n'avait pas la qualité de constructeur ni de fabricant d'un ouvrage. Par suite, la société est fondée à soutenir que sa responsabilité ne peut être engagée au titre de la responsabilité décennale des constructeurs ou de la responsabilité solidaire des constructeurs par la commune. Par suite, elle est également fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il l'a condamnée in solidum à indemniser la commune au titre de la responsabilité décennale et le rejet des conclusions présentées à cette fin par la commune.

Faute exonératoire de la commune ?
Une étude géologique était requise pour définir les solutions techniques adaptées pour l'installation, notamment au regard des écoulements et de l'enfouissement de canalisations. Toutefois, étant donné la taille de la commune, qui compte moins de deux cents habitants, l'absence de compétence technique de ses services pour une telle installation et les obligations de conseil du maître d'œuvre sur ce point, l'absence d'étude géologique ne peut en l'espèce être regardée comme une faute imputable au maître de l'ouvrage…


CAA de MARSEILLE N° 19MA02136 - 2022-01-31
 




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