Le Conseil constitutionnel a été saisi le 23 octobre 2015 par le Conseil d'État d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par la Fédération des promoteurs immobiliers relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 4231-1 du code du travail.
Les dispositions du deuxième alinéa de cet article imposent au maître d'ouvrage ou au donneur d'ordre de prendre à sa charge l'hébergement collectif des salariés de son cocontractant ou d'une entreprise sous-traitante directe ou indirecte, lorsque ces salariés sont soumis à des conditions d'hébergement collectif incompatibles avec la dignité humaine.
La fédération requérante soutenait que les dispositions de l'article L. 4231-1 du code du travail créent une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques. Le Conseil constitutionnel avait en outre soulevé d'office le grief tiré de ce qu'elles porteraient atteinte au principe de responsabilité.
Le Conseil constitutionnel a jugé les dispositions contestées conformes à la Constitution en assortissant sa décision de deux réserves d'interprétation.
D'une part, la mise en œuvre de la responsabilité du maître d'ouvrage ou du donneur d'ordre est nécessairement subordonnée au constat par les agents de contrôle compétents d'une infraction aux dispositions de l'article 225-14 du code pénal imputable à l'un de ses cocontractants ou d'une entreprise sous-traitante directe ou indirecte.
D'autre part, l'obligation de prise en charge de l'hébergement collectif des salariés de l'entreprise cocontractante ou sous-traitante par le maître d'ouvrage ou le donneur d'ordre est limitée aux salariés qui sont employés à l'exécution du contrat direct ou de sous-traitance et à la durée d'exécution dudit contrat.
Conseil constitutionnel - Décision n° 2015-517 QPC - 2016-01-22
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