Aux termes de l'article R. 431-20 du code de l'urbanisme : " Lorsque les travaux projetés portent sur une installation classée soumise à autorisation, enregistrement ou déclaration en application des articles L. 512-1, L. 512-7 et L. 512-8 du code de l'environnement, la demande de permis de construire doit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande d'autorisation de la demande d'enregistrement ou de la déclaration. " ;
>> en raison du caractère incomplet du dossier de demande de permis de construire, le permis de construire en litige, lequel est ainsi entaché d'une illégalité interne et non d'un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable suivie à titre obligatoire ou facultatif, est illégal
A noter >> un permis modificatif susceptible de régulariser le vice dont est entaché le permis de construire initial ne peut être délivré que si, d'une part, les travaux autorisés par le permis initial ne sont pas achevés - sans que la partie intéressée ait à établir devant le juge l'absence d'achèvement de la construction ou que celui-ci soit tenu de procéder à une mesure d'instruction en ce sens - et si, d'autre part, les modifications apportées au projet initial pour remédier au vice d'illégalité ne peuvent être regardées, par leur nature ou leur ampleur, comme remettant en cause sa conception générale…
CAA Marseille N° 14MA00072 - 2015-11-13
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