
Le financement des infrastructures collectives de recharge par le gestionnaire public, via les tarifs d’utilisation des réseaux publics, respecte les obligations de service public et n’implique ni avantage économique indu ni inconventionnalité au regard du droit européen.
Dans le cadre de la réalisation d’infrastructures collectives de recharge, une requérante conteste les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 352-12 du code de l’énergie, en mettant en avant un traitement différencié entre opérateurs privés et gestionnaire public.
Argumentation de la requérante
La requérante estime que le gestionnaire public bénéficie d’un avantage économique indu en raison d’un préfinancement à taux zéro et d’une garantie de remboursement via les tarifs d’utilisation des réseaux publics (TURPE). Ce mécanisme supprimerait le risque économique pesant sur le gestionnaire public, contrairement aux opérateurs privés qui doivent financer leurs infrastructures à leurs frais initiaux et assumer les risques liés à leur exploitation.
Obligations du gestionnaire public de réseau
Le gestionnaire public est tenu de réaliser les infrastructures collectives de recharge nécessaires à l’extension du réseau public, indépendamment de leur rentabilité, conformément à sa mission de service public (articles L. 322-8 et L. 111-93 du code de l’énergie). Cette obligation est toutefois limitée aux travaux d’extension, les bornes individuelles restant à la charge des utilisateurs.
Compensation financière accordée au gestionnaire public
La compensation financière incluse dans les tarifs d’utilisation couvre les coûts d’investissement, avec une rémunération encadrée (2,5 % de marge et 2,3 % sur les fonds propres régulés). Une régularisation annuelle garantit la cohérence entre prévisions et charges réelles, tandis que les contributions des utilisateurs réduisent les coûts compensés, assurant une neutralité économique.
Absence de qualification d’aide d’État
Le mécanisme de financement ne constitue pas une aide d’État au sens de l’article 107 TFUE, car il reflète les coûts d’une entreprise moyenne bien gérée et respecte les principes de proportionnalité et de transparence.
Conseil d'État N° 475080 - 2024-11-08
Dans le cadre de la réalisation d’infrastructures collectives de recharge, une requérante conteste les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 352-12 du code de l’énergie, en mettant en avant un traitement différencié entre opérateurs privés et gestionnaire public.
Argumentation de la requérante
La requérante estime que le gestionnaire public bénéficie d’un avantage économique indu en raison d’un préfinancement à taux zéro et d’une garantie de remboursement via les tarifs d’utilisation des réseaux publics (TURPE). Ce mécanisme supprimerait le risque économique pesant sur le gestionnaire public, contrairement aux opérateurs privés qui doivent financer leurs infrastructures à leurs frais initiaux et assumer les risques liés à leur exploitation.
Obligations du gestionnaire public de réseau
Le gestionnaire public est tenu de réaliser les infrastructures collectives de recharge nécessaires à l’extension du réseau public, indépendamment de leur rentabilité, conformément à sa mission de service public (articles L. 322-8 et L. 111-93 du code de l’énergie). Cette obligation est toutefois limitée aux travaux d’extension, les bornes individuelles restant à la charge des utilisateurs.
Compensation financière accordée au gestionnaire public
La compensation financière incluse dans les tarifs d’utilisation couvre les coûts d’investissement, avec une rémunération encadrée (2,5 % de marge et 2,3 % sur les fonds propres régulés). Une régularisation annuelle garantit la cohérence entre prévisions et charges réelles, tandis que les contributions des utilisateurs réduisent les coûts compensés, assurant une neutralité économique.
Absence de qualification d’aide d’État
Le mécanisme de financement ne constitue pas une aide d’État au sens de l’article 107 TFUE, car il reflète les coûts d’une entreprise moyenne bien gérée et respecte les principes de proportionnalité et de transparence.
Conseil d'État N° 475080 - 2024-11-08
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