
Il appartient à l'autorité administrative, pour apprécier les inconvénients pour la commodité du voisinage liés à l'effet de saturation visuelle causé par un projet de parc éolien, de tenir compte de l'effet d'encerclement résultant du projet en évaluant, au regard de l'ensemble des parcs installés ou autorisés et de la configuration particulière des lieux, notamment en termes de reliefs et d'écrans visuels, l'incidence du projet sur les angles d'occupation et de respiration, ce dernier s'entendant du plus grand angle continu sans éolienne depuis les points de vue pertinents.
Si elle peut, le cas échéant, également tenir compte, pour porter cette appréciation, d'autres projets de parcs éoliens, faisant l'objet d'une instruction concomitante, qu'elle s'apprête à autoriser, elle ne saurait prendre en compte des projets qu'elle a refusés, quand bien même les décisions de refus ne seraient pas devenues définitives.
En l'espèce, pour juger que le préfet n'avait pas commis d'erreur d'appréciation en retenant que le projet de parc éolien en litige était de nature à causer un effet de saturation visuelle, la cour administrative d'appel a notamment retenu que le préfet avait à bon droit tenu compte de cinq autres projets de parcs éoliens dans le même secteur, dont l'instruction avait été menée concomitamment. En statuant ainsi alors qu'elle relevait que trois de ces cinq projets avaient déjà été refusés par le préfet à la date à laquelle il a refusé d'autoriser le projet en litige, quand bien même ces décisions de refus ne seraient pas devenues définitives, la cour a commis une erreur de droit.
Conseil d'État N° 465368 - 2024-12-13
Implantation d’un nouveau parc éolien - Le phénomène de saturation visuelle peut être pris en compte pour apprécier les inconvénients pour la commodité du voisinage
Article ID.CiTé du 27/06/2023
Si elle peut, le cas échéant, également tenir compte, pour porter cette appréciation, d'autres projets de parcs éoliens, faisant l'objet d'une instruction concomitante, qu'elle s'apprête à autoriser, elle ne saurait prendre en compte des projets qu'elle a refusés, quand bien même les décisions de refus ne seraient pas devenues définitives.
En l'espèce, pour juger que le préfet n'avait pas commis d'erreur d'appréciation en retenant que le projet de parc éolien en litige était de nature à causer un effet de saturation visuelle, la cour administrative d'appel a notamment retenu que le préfet avait à bon droit tenu compte de cinq autres projets de parcs éoliens dans le même secteur, dont l'instruction avait été menée concomitamment. En statuant ainsi alors qu'elle relevait que trois de ces cinq projets avaient déjà été refusés par le préfet à la date à laquelle il a refusé d'autoriser le projet en litige, quand bien même ces décisions de refus ne seraient pas devenues définitives, la cour a commis une erreur de droit.
Conseil d'État N° 465368 - 2024-12-13
Implantation d’un nouveau parc éolien - Le phénomène de saturation visuelle peut être pris en compte pour apprécier les inconvénients pour la commodité du voisinage
Article ID.CiTé du 27/06/2023
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