
En premier lieu, il résulte de l'instruction que le SDIS a adressé à la commune plusieurs mises en garde relatives à l'insuffisance du débit en eau des hydrants destinés aux services de lutte contre l'incendie, dont la dernière du 29 décembre 2011 mentionne notamment le point d'eau desservant le bâtiment ayant brûlé dans la nuit du 18 au 19 septembre 2013.
En deuxième lieu, le feu s'est déclaré dans le bâtiment B du corps de ferme, qui n'a jamais fait l'objet d'une procédure d'autorisation. Il suit de là qu'à supposer même que lors de la réunion du 16 mars 2012 de la sous-commission de sécurité, le représentant du SDIS n'aurait pas suffisamment alerté sur les risques inhérents à la situation en raison du débit insuffisant du point d'eau le plus proche, cet avis ne portait que sur l'autorisation d'ouverture du bâtiment A et ne présente donc pas de lien de causalité direct et certain avec les dommages dont l'indemnisation est recherchée.
En tout état de cause, une faute commise dans le cadre de la procédure d'instruction d'une demande d'autorisation d'urbanisme n'est susceptible d'engager, à l'égard du pétitionnaire, que la responsabilité de la personne publique qui délivre ou refuse de délivrer l'autorisation sollicitée, quand bien même la faute entacherait un avis émis par une autre personne publique au cours de l'instruction de la demande.
En troisième lieu, il résulte de l'instruction et, notamment, du rapport d'expertise du 15 octobre 2015 que si, à la suite du premier appel à 2 h 05 le 19 septembre 2013, le SDIS a ordonné le départ d'un seul fourgon pompe tonne (FPT), il l'a fait sur le fondement des renseignements alors donnés relatifs à un feu localisé au niveau d'un compteur électrique et qu'à la suite du second appel à 2 h 08 et d'une description plus exacte de l'ampleur du sinistre, des moyens complémentaires ont été engagés permettant une alimentation en eau par noria dont il n'est pas établi qu'ils aient été insuffisants.
Au demeurant, il résulte du rapport d'expertise du 15 octobre 2015 que la seule manœuvre susceptible de lutter efficacement contre le feu consistait à placer l'échelle pivotante semi-automatique en surplomb du bâtiment afin de perforer le toit et de permettre une attaque des flammes simultanée par cette ouverture et depuis l'intérieur du bâtiment et que cette manœuvre était rendue impossible par le développement de l'incendie à l'arrivée des services de secours, en raison du caractère tardif de l'appel adressé aux secours, de sorte que l'envoi de véhicules supplémentaires n'était pas de nature à limiter les dégâts causés par l'incendie.
Responsabilité de la commune qui n'a pas été en mesure de fournir au SDIS la ressource en eau conforme à la réglementation applicable à la date du sinistre?
Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport établi le 15 octobre 2015 par l'expert désigné par juge des référés du tribunal administratif, que la commune n'a pas été en mesure de fournir au SDIS la ressource en eau conforme à la réglementation applicable à la date du sinistre, dont il est constant qu'elle devait être de 120 mètres cubes d'eau pendant deux heures, soit par un poteau ou une borne incendie soit par une réserve statique artificielle, alors que les deux hydrants disponibles à proximité ne pouvaient fournir que 23 et 14 mètres cubes d'eau par heure et que la commune est dépourvue de réserve statique artificielle. La présence d'un étang naturel n'a pas pu compenser cette insuffisance dès lors qu'il n'était ni répertorié ni aménagé à cette fin en l'absence, notamment, d'une aire d'aspiration et compte tenu de son éloignement de 540 mètres, bien qu'il ait finalement été utilisé par les secours au prix d'un délai imposé par le déroulement de 14 tuyaux de 40 mètres.
Cette situation a privé les services d'incendie et de secours de ressources nécessaires pour combattre le sinistre. En conséquence, les autorités municipales ont méconnu les dispositions du 5° de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales en vertu desquelles le soin de prévenir et de combattre les incendies leur incombe.
Toutefois, il résulte de l'instruction et, notamment, du rapport d'expertise du 15 octobre 2015 qu'en raison du caractère tardif de l'appel des secours et de l'absence de cloisonnement destiné à ralentir la propagation du feu réalisé dans les règles de l'art dans un bâtiment qui aurait dû être déclaré comme recevant du public mais n'avait fait l'objet d'aucune demande d'autorisation, les sapeurs-pompiers ont été confrontés à un feu ayant pris une grande ampleur.
CAA de DOUAI N° 21DA01951 - 2023-08-28
En deuxième lieu, le feu s'est déclaré dans le bâtiment B du corps de ferme, qui n'a jamais fait l'objet d'une procédure d'autorisation. Il suit de là qu'à supposer même que lors de la réunion du 16 mars 2012 de la sous-commission de sécurité, le représentant du SDIS n'aurait pas suffisamment alerté sur les risques inhérents à la situation en raison du débit insuffisant du point d'eau le plus proche, cet avis ne portait que sur l'autorisation d'ouverture du bâtiment A et ne présente donc pas de lien de causalité direct et certain avec les dommages dont l'indemnisation est recherchée.
En tout état de cause, une faute commise dans le cadre de la procédure d'instruction d'une demande d'autorisation d'urbanisme n'est susceptible d'engager, à l'égard du pétitionnaire, que la responsabilité de la personne publique qui délivre ou refuse de délivrer l'autorisation sollicitée, quand bien même la faute entacherait un avis émis par une autre personne publique au cours de l'instruction de la demande.
En troisième lieu, il résulte de l'instruction et, notamment, du rapport d'expertise du 15 octobre 2015 que si, à la suite du premier appel à 2 h 05 le 19 septembre 2013, le SDIS a ordonné le départ d'un seul fourgon pompe tonne (FPT), il l'a fait sur le fondement des renseignements alors donnés relatifs à un feu localisé au niveau d'un compteur électrique et qu'à la suite du second appel à 2 h 08 et d'une description plus exacte de l'ampleur du sinistre, des moyens complémentaires ont été engagés permettant une alimentation en eau par noria dont il n'est pas établi qu'ils aient été insuffisants.
Au demeurant, il résulte du rapport d'expertise du 15 octobre 2015 que la seule manœuvre susceptible de lutter efficacement contre le feu consistait à placer l'échelle pivotante semi-automatique en surplomb du bâtiment afin de perforer le toit et de permettre une attaque des flammes simultanée par cette ouverture et depuis l'intérieur du bâtiment et que cette manœuvre était rendue impossible par le développement de l'incendie à l'arrivée des services de secours, en raison du caractère tardif de l'appel adressé aux secours, de sorte que l'envoi de véhicules supplémentaires n'était pas de nature à limiter les dégâts causés par l'incendie.
Responsabilité de la commune qui n'a pas été en mesure de fournir au SDIS la ressource en eau conforme à la réglementation applicable à la date du sinistre?
Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport établi le 15 octobre 2015 par l'expert désigné par juge des référés du tribunal administratif, que la commune n'a pas été en mesure de fournir au SDIS la ressource en eau conforme à la réglementation applicable à la date du sinistre, dont il est constant qu'elle devait être de 120 mètres cubes d'eau pendant deux heures, soit par un poteau ou une borne incendie soit par une réserve statique artificielle, alors que les deux hydrants disponibles à proximité ne pouvaient fournir que 23 et 14 mètres cubes d'eau par heure et que la commune est dépourvue de réserve statique artificielle. La présence d'un étang naturel n'a pas pu compenser cette insuffisance dès lors qu'il n'était ni répertorié ni aménagé à cette fin en l'absence, notamment, d'une aire d'aspiration et compte tenu de son éloignement de 540 mètres, bien qu'il ait finalement été utilisé par les secours au prix d'un délai imposé par le déroulement de 14 tuyaux de 40 mètres.
Cette situation a privé les services d'incendie et de secours de ressources nécessaires pour combattre le sinistre. En conséquence, les autorités municipales ont méconnu les dispositions du 5° de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales en vertu desquelles le soin de prévenir et de combattre les incendies leur incombe.
Toutefois, il résulte de l'instruction et, notamment, du rapport d'expertise du 15 octobre 2015 qu'en raison du caractère tardif de l'appel des secours et de l'absence de cloisonnement destiné à ralentir la propagation du feu réalisé dans les règles de l'art dans un bâtiment qui aurait dû être déclaré comme recevant du public mais n'avait fait l'objet d'aucune demande d'autorisation, les sapeurs-pompiers ont été confrontés à un feu ayant pris une grande ampleur.
CAA de DOUAI N° 21DA01951 - 2023-08-28
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