
Il résulte de l'instruction qu'à compter du 9 avril 2020, date à laquelle le président du conseil départemental l'a expressément acceptée, est intervenue la substitution de la société Tarn Fibre dans les droits et obligations de la société SFR dans le cadre de la délégation de service public relative à la conception, à l'établissement et à l'exploitation d'un réseau de communication électronique à très haut débit dans le département.
Si la société appelante se prévaut du fait que les titres exécutoires en litige ont été émis à son encontre à une date antérieure à celle à laquelle la substitution prévue par la convention a eu lieu, il résulte des stipulations précitées des articles 1er et 3.1 de la convention conclue entre la société SFR et le département que, dès lors que la substitution est opérée, les droits et obligations acquis par la société SFR au titre de la convention de délégation de service public sont transférés à la société Tarn Fibre, nouveau délégataire. Ainsi, les droits et obligations découlant de l'émission de ces titres ont été transférés à la société Tarn Fibre dès la date de prise d'effet de la substitution et le recouvrement des sommes correspondantes ne peut, depuis, être poursuivi qu'auprès d'elle.
Par suite, la possibilité de contester les titres litigieux en tant que débitrice appartient à la seule société Tarn Fibre, qui l'a du reste fait dans le cadre d'autres instances. Par conséquent, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la société SFR était dépourvue d'intérêt à agir.
CAA de TOULOUSE N° 23TL01797 - 2024-10-01
Si la société appelante se prévaut du fait que les titres exécutoires en litige ont été émis à son encontre à une date antérieure à celle à laquelle la substitution prévue par la convention a eu lieu, il résulte des stipulations précitées des articles 1er et 3.1 de la convention conclue entre la société SFR et le département que, dès lors que la substitution est opérée, les droits et obligations acquis par la société SFR au titre de la convention de délégation de service public sont transférés à la société Tarn Fibre, nouveau délégataire. Ainsi, les droits et obligations découlant de l'émission de ces titres ont été transférés à la société Tarn Fibre dès la date de prise d'effet de la substitution et le recouvrement des sommes correspondantes ne peut, depuis, être poursuivi qu'auprès d'elle.
Par suite, la possibilité de contester les titres litigieux en tant que débitrice appartient à la seule société Tarn Fibre, qui l'a du reste fait dans le cadre d'autres instances. Par conséquent, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la société SFR était dépourvue d'intérêt à agir.
CAA de TOULOUSE N° 23TL01797 - 2024-10-01
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