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Juris - Incompatibilité des fonctions de conseiller municipal avec celles de certains fonctionnaires de police

Article ID.CiTé du 28/08/2024



Juris -  Incompatibilité des fonctions de conseiller municipal avec celles de certains fonctionnaires de police
Il résulte du 2° de l'article L. 237 du code électoral, tel qu'éclairé par les travaux parlementaires préalables à l'adoption de la loi n° 82-974 du 19 novembre 1982, dont il est originellement issu et qui a notamment eu pour objet de limiter le champ d'application des incompatibilités précédemment édictées pour les fonctionnaires actifs des services de la police nationale, que le législateur a entendu réserver l'incompatibilité avec le mandat de conseiller municipal aux seuls fonctionnaires relevant des deux corps statutaires de la police nationale de niveaux les plus élevés dans l'ordre hiérarchique.

Les modifications des appellations des corps de la police nationale intervenues à l'occasion des décrets n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 et n° 2005-716 du 29 juin 2005 depuis la loi n° 96-647 du 22 juillet 1996, qui a actualisé pour la dernière fois la dénomination de ces corps au 2° de l'article L. 237, ne pouvaient affecter la portée du 2° de l'article L 237 du code électoral excluant le corps de « maîtrise et d'application », ainsi devenu le corps « d'encadrement et d'application », de la règle d'incompatibilité qu'il édicte.

 Cette règle d'incompatibilité, posée par le 2° de l'article L. 237 du code électoral, reste ainsi circonscrite aux deux premiers corps, par ordre hiérarchique, de la police nationale, actuellement dénommés corps de « conception et de direction » et corps de « commandement de la police nationale », et n'inclut donc pas dans son champ d'application le troisième corps de la police nationale, l'actuel corps « d'encadrement et d'application ».


Conseil d'État N° 494313 - 2024-07-19



 




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