Le tribunal administratif de Lyon définit ici la portée, sur l’office du juge de l’excès de pouvoir, des nouvelles dispositions de l’article L424-3 du code de l’urbanisme.
Dans sa rédaction issue de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite loi "Macron", l’article L424-3 du code de l’urbanisme prévoit que la motivation des refus de permis de construire ou d’aménager doit indiquer l’intégralité des motifs les justifiant. Le tribunal a estimé que ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 6 août 2015, visent à prévenir la réitération dilatoire de refus opposés à un projet pourtant conforme aux prescriptions législatives et réglementaires et à faire en sorte que le juge, après s’être prononcé sur la légalité de tous les motifs de refus opposés par l’autorité d’urbanisme, y compris ceux dont elle aura pu faire état en cours d’instance par voie de substitution, lui enjoigne de délivrer le permis sollicité, cela sans préjudice d’éventuels recours ensuite formés par les tiers dans les conditions du droit commun ou par le représentant de l’Etat dans le département au titre du contrôle de légalité.
En l’espèce, le refus opposé à la demande de permis de construire reposait sur deux motifs : l’atteinte portée par le projet à un espace boisé classé et le non-respect des dispositions du plan local d’urbanisme relatives aux espaces végétalisés. Les deux motifs ayant été censurés, le tribunal estime que cela implique nécessairement qu’il soit enjoint au maire de la commune de délivrer le permis de construire et lui accorde un délai de trois mois pour y procéder.
TA de Lyon n°s 1509950 et 1510189 - 2018-01-23
Dans sa rédaction issue de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite loi "Macron", l’article L424-3 du code de l’urbanisme prévoit que la motivation des refus de permis de construire ou d’aménager doit indiquer l’intégralité des motifs les justifiant. Le tribunal a estimé que ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 6 août 2015, visent à prévenir la réitération dilatoire de refus opposés à un projet pourtant conforme aux prescriptions législatives et réglementaires et à faire en sorte que le juge, après s’être prononcé sur la légalité de tous les motifs de refus opposés par l’autorité d’urbanisme, y compris ceux dont elle aura pu faire état en cours d’instance par voie de substitution, lui enjoigne de délivrer le permis sollicité, cela sans préjudice d’éventuels recours ensuite formés par les tiers dans les conditions du droit commun ou par le représentant de l’Etat dans le département au titre du contrôle de légalité.
En l’espèce, le refus opposé à la demande de permis de construire reposait sur deux motifs : l’atteinte portée par le projet à un espace boisé classé et le non-respect des dispositions du plan local d’urbanisme relatives aux espaces végétalisés. Les deux motifs ayant été censurés, le tribunal estime que cela implique nécessairement qu’il soit enjoint au maire de la commune de délivrer le permis de construire et lui accorde un délai de trois mois pour y procéder.
TA de Lyon n°s 1509950 et 1510189 - 2018-01-23
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