
Rappel: Au regard du lieu de l'installation, la situation est différente, selon qu'il s'agit d'un bâtiment public, siège d'une collectivité publique ou d'un service public, ou d'un autre emplacement public. Ainsi, dans l'enceinte des bâtiments publics, sièges d'une collectivité publique ou d'un service public, le fait pour une personne publique de procéder à l'installation d'une crèche de Noël ne peut, en l'absence de circonstances particulières permettant de lui reconnaître un caractère culturel, artistique ou festif, être regardé comme conforme aux exigences qui découlent du principe de neutralité des personnes publiques. A l'inverse, dans les autres emplacements publics, eu égard au caractère festif des installations liées aux fêtes de fin d'année notamment sur la voie publique, l'installation à cette occasion et durant cette période d'une crèche de Noël par une personne publique est possible dès lors qu'elle ne constitue pas un acte de prosélytisme ou de revendication d'une opinion religieuse.
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Par la décision du jour, le Conseil d’État refuse, au terme de la procédure préalable d’examen des pourvois en cassation, d’admettre, pour l’instruire, le pourvoi formé par la Fédération de la libre pensée de Vendée.
Statuant comme juge de cassation, il n’appartient pas au Conseil d’État, en principe, de remettre en cause les constats de faits effectués par les juges du fond dans l’exercice de leur pouvoir souverain. Dans ces conditions, le Conseil d’État a estimé que les moyens du pourvoi qui tendaient à remettre en cause directement ou indirectement l’appréciation souveraine des juges du fond n’étaient pas de nature à justifier son admission.
Conseil d'État N° 416348 - 2018-02-14
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Par la décision du jour, le Conseil d’État refuse, au terme de la procédure préalable d’examen des pourvois en cassation, d’admettre, pour l’instruire, le pourvoi formé par la Fédération de la libre pensée de Vendée.
Statuant comme juge de cassation, il n’appartient pas au Conseil d’État, en principe, de remettre en cause les constats de faits effectués par les juges du fond dans l’exercice de leur pouvoir souverain. Dans ces conditions, le Conseil d’État a estimé que les moyens du pourvoi qui tendaient à remettre en cause directement ou indirectement l’appréciation souveraine des juges du fond n’étaient pas de nature à justifier son admission.
Conseil d'État N° 416348 - 2018-02-14
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