La Cour a fait application des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales concernant les pouvoirs de police du maire. S’il appartient à celui-ci de prendre les mesures nécessaires pour assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques, les interdictions édictées à ce titre doivent être strictement proportionnées à leur nécessité.
Il ressort des éléments du dossier que l'arrêté contesté était motivé par quelques incidents isolés ayant conduit à des plaintes d'habitants ou de commerçants du quartier et relatifs à la présence de personnes sans domicile fixe, parfois accompagnées de chiens.
Mais la Cour a relevé que les services de police n’avaient pas mentionné de violences effectives à l’égard des personnes ni de troubles significatifs pour l’ordre public et elle a estimé que les quelques faits relatés de sollicitations ayant entraîné les interventions des services de la police municipale ne pouvaient, à eux seuls, être de nature à justifier la nécessité d’une mesure d’interdiction.
La Cour a donc, au vu des pièces produites par le maire pour justifier sa décision, jugé que le maire de Tours ne pouvait légalement prononcer l’interdiction de l’occupation prolongée des rues du centre historique et commercial de la ville pendant la période des fêtes de fin d’année en l’absence de menace suffisamment grave pour l’ordre public justifiant la nécessité d’une telle mesure.
CAA Nantes N° 14NT01724 - 2016-05-31
Il ressort des éléments du dossier que l'arrêté contesté était motivé par quelques incidents isolés ayant conduit à des plaintes d'habitants ou de commerçants du quartier et relatifs à la présence de personnes sans domicile fixe, parfois accompagnées de chiens.
Mais la Cour a relevé que les services de police n’avaient pas mentionné de violences effectives à l’égard des personnes ni de troubles significatifs pour l’ordre public et elle a estimé que les quelques faits relatés de sollicitations ayant entraîné les interventions des services de la police municipale ne pouvaient, à eux seuls, être de nature à justifier la nécessité d’une mesure d’interdiction.
La Cour a donc, au vu des pièces produites par le maire pour justifier sa décision, jugé que le maire de Tours ne pouvait légalement prononcer l’interdiction de l’occupation prolongée des rues du centre historique et commercial de la ville pendant la période des fêtes de fin d’année en l’absence de menace suffisamment grave pour l’ordre public justifiant la nécessité d’une telle mesure.
CAA Nantes N° 14NT01724 - 2016-05-31
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