Il résulte de l'instruction que M. A..., député, a utilisé pour les besoins de sa campagne en vue des élections municipales de mars 2014, le local de sa permanence parlementaire, dont le loyer et les frais annexes étaient acquittés au moyen de l'indemnité représentative des frais de mandat qui lui était versée par l'Assemblée nationale ; Il a fait figurer l'avantage correspondant dans son compte de campagne, au titre des concours en nature, pour un montant de 2 498,45 euros ;
En utilisant ainsi gratuitement, pour les besoins d'une campagne électorale, un local dont les coûts de fonctionnement étaient couverts par l'indemnité représentative de frais de mandat qui lui était versée en sa qualité de député, M. A... a méconnu les dispositions de l'article L. 52-8-1 du code électoral ;
Eu égard au montant de l'avantage dont a bénéficié l'intéressé et alors que, contrairement à ce qu'il soutient, la règle énoncée à l'article L. 52-8-1, destinée à garantir l'égalité entre les candidats, est claire et avait d'ailleurs été explicitée par des documents émanant notamment de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que son compte de campagne avait été rejeté à bon droit…
A noter: Ces dispositions n'obligent pas la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) à rejeter le compte d'un candidat faisant apparaître une méconnaissance de cette règle.
Il lui appartient, sous le contrôle du juge de l'élection, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la nature de l'avantage dont a bénéficié l'intéressé et de son montant, si l'utilisation de cet avantage doit entraîner le rejet du compte.
Conseil d'État N° 388442 - 2015-07-22
En utilisant ainsi gratuitement, pour les besoins d'une campagne électorale, un local dont les coûts de fonctionnement étaient couverts par l'indemnité représentative de frais de mandat qui lui était versée en sa qualité de député, M. A... a méconnu les dispositions de l'article L. 52-8-1 du code électoral ;
Eu égard au montant de l'avantage dont a bénéficié l'intéressé et alors que, contrairement à ce qu'il soutient, la règle énoncée à l'article L. 52-8-1, destinée à garantir l'égalité entre les candidats, est claire et avait d'ailleurs été explicitée par des documents émanant notamment de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que son compte de campagne avait été rejeté à bon droit…
A noter: Ces dispositions n'obligent pas la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) à rejeter le compte d'un candidat faisant apparaître une méconnaissance de cette règle.
Il lui appartient, sous le contrôle du juge de l'élection, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la nature de l'avantage dont a bénéficié l'intéressé et de son montant, si l'utilisation de cet avantage doit entraîner le rejet du compte.
Conseil d'État N° 388442 - 2015-07-22
Dans la même rubrique
-
Parl. - Protection des élus de l’économie mixte : vers la fin de la prise illégale d’intérêts « publique » et des déports ?
-
Actu - “Nos maires ont du génie” : découvrez la première vidéo de la websérie
-
Parl. - Loi parité dans les petites communes : des sénateurs saisissent le conseil constitutionnel
-
Actu - Le mandat municipal qui commencera en 2026 pourrait être allongé d’un an
-
Juris - Annulation d’une délibération fixant le montant des indemnités de fonction - Conséquences